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23/09/2010 | FRANCE | N°10PA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 10PA02273


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 présentée pour M. Thierry A, demeurant ...), par Me Sylvain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605195, 0802982 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fon...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 présentée pour M. Thierry A, demeurant ...), par Me Sylvain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605195, 0802982 du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire :

Considérant que M. A soutient qu'alors que la charte du contribuable prévoit qu'un dialogue doit avoir lieu sur les discordances relevées par le vérificateur avant l'envoi par celui-ci d'une demande d'éclaircissements et de justifications, ce dialogue n'a pas eu lieu avant l'envoi de la demande du 23 mai 2005 qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. A : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur, avant l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications, d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de justification de certaines sommes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut en faire application dans le cas où elle estime qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés grâce à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, qu'après avoir établi que celui-ci a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il était le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait, avant d'engager la procédure fondée sur l'article L. 16 précité, par une demande de justifications en date du 23 mai 2005, réuni les éléments établissant que M. A avait utilisé le compte bancaire n° 106080174 ouvert par Mlle B auprès de la Banca March, sur lequel il avait une procuration, pour des fins personnelles dans des conditions qui révélaient qu'il en était le bénéficiaire réel ; qu'en particulier, l'administration fait valoir que, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, elle a eu communication, dès le 21 avril 2005, de la part de la Banca March, des relevés bancaires des comptes ouverts auprès de cette banque par M. A et Melle B, dont il ressort que le requérant, qui a eu procuration sur le compte en cause depuis son ouverture jusqu'à sa clôture, l'utilisait pour des opérations régulières avec sa société sise à Ibiza, y faisait de fréquents prélèvements à son profit, et le mouvementait dans des conditions sans rapport avec les revenus de Melle B ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a adressé à M. A une demande de justifications englobant les crédits bancaires inscrits sur ledit compte au titre au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02273

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02273
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-23;10pa02273 ?
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