Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Félix A, demeurant ...), par Me Garitey, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0410494/1-3 du 11 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- les observations de Me Bourgi, avocat de M. et Mme A ,
- et connaissance prise de la note en délibéré produite le 8 septembre 2010 pour M. et Mme A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Félix A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1997 et 1998 et au cours duquel le vérificateur leur a notamment adressé des demandes de justifications sur l'origine et la nature de sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires et de leur compte courant dans les écritures de la société BARANCO pendant les années 1997 et 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment procédé à la taxation d'office de ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, au motif qu'ils n'avaient pas répondu à ces demandes de justifications dans le délai de deux mois qui leur était imparti ; qu'elle leur a également notifié plusieurs autres redressements pour les années 1997 et 1998 selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; que, par une décision en date du 13 septembre 2004, postérieure à l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement des impositions établies au titre de l'année 1997 à concurrence de la somme de 331 115, 43 euros en droits et pénalités, en conséquence de la renonciation de l'administration à la taxation d'office de la totalité des revenus d'origine indéterminée pour cette année ; que, par une seconde décision en date du 23 février 2008, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement des impositions établies au titre de l'année 1998 à concurrence de la somme de 16 950 euros en droits et pénalités, en conséquence de la renonciation de l'administration à la taxation d'office de certains revenus d'origine indéterminée pour cette année ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions en décharge à concurrence des montants mentionnés ci-dessus de 331 115, 43 euros et de 16 950 euros, et rejeté le surplus de ces conclusions, ainsi que leurs conclusions en dommages-intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif qu'ils avaient entendu, à l'appui des conclusions en décharge des impositions restant en litige contester la régularité de la procédure d'imposition en soutenant notamment que le vérificateur s'était abstenu d'engager avec eux un débat oral et contradictoire ; que le tribunal n'a pas examiné ce moyen ; que son jugement doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des impositions restant en litige présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...). ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont reçu le 9 février 2000 l'avis de vérification et la demande de relevés de compte de l'administration ; qu'il est constant qu'ils n'ont pas usé de la faculté de produire leurs relevés pour la totalité de leurs comptes bancaires dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, que cette dernière a en cours de contrôle découvert neuf comptes bancaires dont ils n'avaient pas signalé l'existence et dont elle a demandé les relevés auprès des établissements financiers concernés entre le 14 avril et le 24 octobre 2000, et qu'elle a obtenu ces relevés entre le 5 octobre 2000 et le 8 février 2001 ; que, dans ces conditions, le délai dont disposait l'administration s'est trouvé prolongé de 176 jours, jusqu'au 3 août 2001 ; que ce délai n'était pas expiré lors de l'envoi des notifications de redressements en date des 26 décembre 2000 et 5 mars 2001 ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir, ainsi qu'ils l'ont fait devant le tribunal administratif, que le contrôle dont ils ont fait l'objet se serait étendu irrégulièrement au-delà de la période prévue par les dispositions précitées ; qu'ils ne sauraient en tout état de cause se référer, comme ils l'ont également fait devant le tribunal administratif, à la date de la notification de redressements qui leur a été adressée à la suite du contrôle de leur situation au regard de l'impôt sur la fortune ;
En ce qui concerne le débat contradictoire au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :
Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'aucune disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce, n'imposait au vérificateur de rechercher un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre, ni de poursuivre ce débat sous forme orale ; qu'en outre, aucune autre disposition en vigueur n'imposait au vérificateur d'organiser avec le contribuable une réunion de synthèse avant de lui notifier les redressements ;
Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens par lesquels que M. et Mme A ont soutenu, devant le tribunal administratif, que le vérificateur devait engager avec eux un débat sous forme orale, et, devant la cour, qu'il devait engager ce débat contradictoire sur les éléments qu'il avait recueillis avant de leur adresser la demande de justifications, et qu'il devait organiser avec eux une réunion de synthèse avant de leur notifier les redressements, sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a eu avec M. et Mme A deux entretiens les 29 mars et 11 juillet 2000, à la suite desquels il leur adressé des comptes-rendus les 30 mars et 13 juillet 2000, et qu'il les a également informés le 12 avril 2000 de ce que leurs relevés de comptes bancaires n'étaient pas complets ; que, dans ces conditions, le moyen qu'ils ont tiré devant le tribunal administratif d'une absence de débat contradictoire manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité de la demande de justifications et de la taxation d'office :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes qui avaient été portées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme A au cours de l'année 1998 s'élevait à 5 981 662 francs ; que ce montant représentait plus du double de celui des revenus qu'ils avaient déclarés, soit 1 800 403 francs ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que M. et Mme A ont soutenu devant le tribunal administratif, l'administration disposait d'éléments permettant d'établir qu'ils pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, ce qui l'autorisait à leur adresser une demande de justifications ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme A ont soutenu devant le tribunal administratif et devant la cour que, le 9 octobre 2000, date de l'envoi de la demande de justifications pour l'année 1998, le vérificateur ne leur avait pas encore restitué les relevés de comptes bancaires qu'ils lui avaient fournis, il résulte de l'instruction que ces relevés se rapportaient à leurs comptes bancaires ouverts auprès de la City Bank International pour la période du 31 mars au 30 avril 1997, et de la CRCAM du Pas de Calais pour la période du 15 au 31 décembre 1998, et qu'aucune demande de justifications ne leur a été adressée en ce qui concerne les opérations enregistrées sur ces comptes et à ces dates, dont certaines se situent d'ailleurs en 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli qui contenait la demande de justifications adressée à M. et Mme A en ce qui concerne l'origine et la nature de sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires pendant l'année 1998, leur a été envoyé le 9 octobre 2000 et a été présenté à leur domicile le 10 octobre 2000 ; que M. et Mme A soutiennent qu'ils ne l'ont retiré que le 23 octobre 2000, et qu'ils y ont répondu le 22 décembre 2000, dans le délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, décompté à partir de cette dernière date ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que leur réponse se bornait à mentionner les modes d'encaissements des sommes sur lesquelles ils étaient interrogés et l'origine de certaines de ces sommes, mais n'était assortie d'aucun élément de justification vérifiable ; que cette réponse équivalait à un défaut de réponse à la suite duquel l'administration était en tout état de cause en droit de procéder à la taxation d'office des sommes en cause ;
Considérant, en outre, que M. et Mme A ne sauraient invoquer utilement la référence 5-B-8221, n°s 6 à 10, de la documentation administrative de base à jour au 1er août 2001, qui concerne la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition pour l'année 1998 restant en litige :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A dont les crédits bancaires ont été taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes correspondantes ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que les sommes qui ont été taxées d'office correspondraient à des remboursements de prêts qui avaient été consentis à des clients de la société BARANCO dont M. A était le dirigeant, et dont certains auraient été remboursés au moyen de tickets restaurant ; qu'ils ne justifient pas du caractère non imposable des sommes en litiges en l'absence de toute production de pièce justificative de nature à établir leurs allégations sur ce point alors même qu'ils n'étaient pas tenus de faire enregistrer les prêts dont ils font état ; ;
Sur le bénéfice de la cascade :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter (...) doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. (...) ;
Considérant que, si M. et Mme A ont devant le tribunal administratif contesté le refus de l'administration de leur accorder le bénéfice de la cascade complète prévue par les dispositions précitées, à la suite de la vérification de comptabilité de la société BARANCO, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires en litige dans le cadre de la présente instance ne résultent pas des distributions de cette société ; qu'au surplus et en tout état de cause, il est constant que cette société a accusé réception de la réponse de l'administration à ses observations le 18 octobre 2000 et n'a présenté sa demande que le 24 août 2003, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par ces mêmes dispositions ; que la contestation de M. et Mme A sur ce point ne peut donc qu'être écartée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se référant, dans la notification de redressements, à l'importance des revenus d'origine indéterminée de M. et Mme A, et à la dissimulation par eux de nombreux comptes bancaires, l'administration a établi leur intention d'éluder l'impôt ; que, s'ils ont devant la cour invoqué la référence 13-N-1223, n°s 4 et 9, de la documentation administrative de base à jour au 14 juin 1996, ils n'ont assorti cette invocation d'aucune argumentation concernant leur situation propre ; que leur contestation des pénalités de mauvaise foi dont les imposition en litige ont été assorties doit donc être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le tribunal administratif et devant la cour, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0410494/1-3 du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes restant en litige.
Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses de M. et Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 08PA04889
Classement CNIJ :
C