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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA06673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA06673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009, présentée pour M. Saikou Papa A, demeurant B, ... par Me Hamot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820948/3-3 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

élivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009, présentée pour M. Saikou Papa A, demeurant B, ... par Me Hamot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820948/3-3 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

-les observations de Me Seiller, se substituant à Me Hamot, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers, dont elle est amenée à examiner la situation au regard de ces dispositions, qui remplissent effectivement la condition de durée de résidence de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité gambienne, a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant soutient être entré en France en novembre 1991 et y résider de façon continue depuis cette date ; que, s'agissant des dix dernières années, le préfet de police ne conteste pas la présence de l'intéressé sur le territoire de 2002 à 2005 et en 2008 ; que, par la présentation d'un relevé bancaire faisant apparaître le versement de salaires au titre des mois de février, mai et juillet 2006, de la déclaration annuelle des salaires souscrite par la société d'intérim Adia au titre de l'année 2006, de certificats de travail datés des 8 janvier, 8 février, 10 mai, 8 juin, 9 juillet et 8 août 2007 émanant de cette même société attestant d'une activité salariée au cours des années 2006 et 2007 et de contrats de mission d'intérim portant sur la même période, M. A démontre avoir travaillé en France au cours des années 2006 et 2007 ; qu'il justifie également de sa présence pour les années 1998 à 2001 par la production de nombreux documents médicaux, notamment des résultats d'analyses médicales et d'examen échographique, et, pour l'année 2001, d'un relevé de compte du 9 novembre 2001 faisant apparaître le virement de salaires ; que, par la production de l'ensemble de ces documents, le requérant justifie être présent habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A sans avoir au préalable soumis son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A en vue d'y statuer à nouveau après consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre pour ce faire au préfet de police un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Hamot, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juin 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 15 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police prendra une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hamot, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hamot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA06673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06673
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa06673 ?
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