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22/09/2010 | FRANCE | N°09PA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2010, 09PA02650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820266/5 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 novembre 2008 par lequel il a refusé à Mme Ekoue Dede A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , enfin, a mis à la charge de l'E

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820266/5 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 novembre 2008 par lequel il a refusé à Mme Ekoue Dede A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Costamagna pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée en première instance par Mme A que cette dernière doit être regardée comme ayant soulevé devant les premiers juges, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigée contre la décision du PREFET DE POLICE du 10 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A, de nationalité togolaise, a épousé le 10 août 2002 un compatriote, M. Mawuedem Codjo, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un premier enfant Romain né en France le 3 février 2002 ; que, postérieurement au divorce prononcé le 4 juillet 2005, Mme A et M. Codjo ont eu un second enfant Lucas, né le 6 octobre 2006 ; que, dans son jugement du 4 janvier 2005 homologuant la convention définitive du 25 octobre 2004, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant Romain auprès de la mère et a prévu un droit de visite et d'hébergement en faveur du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Codjo exerce son droit de visite et prend en charge le loyer et les charges d'électricité de l'appartement occupé par Mme A et ses enfants, s'acquittant ainsi du versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales ; que l'autorité parentale sur les deux enfants appartient aux deux parents ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver les deux fils de Mme A soit de la présence de leur mère pour le cas où les enfants resteraient en France auprès de leur père qui y réside régulièrement, soit de la présence de leur père dans le cas inverse où les enfants accompagneraient leur mère au Togo, alors que le juge aux affaires matrimoniales, tout en confiant la garde de l'enfant Romain à la mère, a réservé un droit de visite étendu au père ; que par suite et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la décision du PREFET DE POLICE refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 09PA02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02650
Date de la décision : 22/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-22;09pa02650 ?
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