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08/08/2010 | FRANCE | N°08PA04600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 août 2010, 08PA04600


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la SARL IDEES IDA OLTRA, dont le siège est 11 rue des Marchands à Colmar (68000), par Me Halbout ; la SARL IDEES IDA OLTRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300078/1 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10% ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1997 et 1998 ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la SARL IDEES IDA OLTRA, dont le siège est 11 rue des Marchands à Colmar (68000), par Me Halbout ; la SARL IDEES IDA OLTRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300078/1 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10% ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la SARL IDEES IDA OLTRA, qui exerce une activité de marketing dans le domaine de la bijouterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge, notamment, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; que la société fait régulièrement appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social ;

Considérant que la SARL IDEES IDA OLTRA, qui reconnaît avoir son siège social, depuis sa création en 1993, 18 rue de Montmorency à Paris 3ème et avoir souscrit l'ensemble de ses déclarations auprès du centre des impôts du 3ème arrondissement de Paris, ne peut utilement se prévaloir au regard des dispositions susrappelées de l'article 218 A du code général des impôts, de la circonstance, à la supposer établie, que le siège de son principal établissement se situerait à Ammerschiwihr, dans le département du Haut-Rhin, pour soutenir que son lieu d'imposition à l'impôt sur les sociétés aurait dû être situé dans ce département ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issues de l'article 1er du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances, applicables à l'époque des faits : (...). II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. (...) .;

Considérant que la SARL IDEES IDA OLTRA a souscrit l'ensemble de ses déclarations fiscales auprès du centre des impôts du 3ème arrondissement de Paris, rattaché à la direction des services fiscaux de Paris-Centre ; que, par suite, et conformément aux dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, la vérificatrice rattachée à la 7ème brigade de vérification de cette direction, qui était territorialement compétente pour procéder aux travaux d'assiette et de contrôle à l'égard des personnes morales ayant déposé leurs déclarations auprès des services locaux qui dépendent de cette direction, avait compétence pour effectuer la vérification de comptabilité de cette société, nonbstant la circonstance, à la supposer établie, que le siège de son principal établissement aurait été situé dans le département du

Haut-Rhin ; que, dans ces conditions, la SARL IDEES IDA OLTRA n'est pas fondée à soutenir qu'un agent relevant du centre des impôts du 3ème arrondissement de Paris n'était pas compétent territorialement pour effectuer la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ( ...) ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que, si une telle vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux, cette dernière circonstance ne dispense pas le vérificateur de l'obligation de permettre au contribuable de bénéficier des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre précité, lesquelles ont, notamment, pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL IDEES IDA OLTRA, qui avait été avisée par un courrier du 18 mai 1999, dont elle a accusé réception le lendemain, de la vérification de sa comptabilité que l'administration entendait entreprendre, avec une première intervention à son siège social parisien pour le 8 juin 1999, a, après avoir obtenu un report de cette première intervention au 15 juin 1999, sollicité, le 26 mai 1999, un report de 3 mois de ces opérations de vérification en faisant état de la résiliation du bail de ses locaux parisiens ; que, par courrier du 1er juin 1999, la vérificatrice a rejeté cette nouvelle demande de report et confirmé la date du 15 juin 1999 à 14 heures pour sa première intervention dans les locaux de l'entreprise, en proposant, toutefois, à la gérante de la société que le contrôle se déroule au cabinet comptable de la société ou, en cas d'impossibilité, dans les locaux de l'administration, s'agissant du premier contact ; que, par un bref courrier du 9 juin 1999, adressée par la gérante de la société au directeur des services fiscaux, celle-ci a confirmé le rendez-vous du mardi 15 juin 1999 à 14 heures, dans les locaux de l'administration ; que, postérieurement à ce premier entretien, intervenu le 15 juin 1999 entre la gérante de la SARL IDEES IDA OLTRA et la vérificatrice dans les bureaux de l'administration, la société a, par courrier du 18 juin 1999, demandé que la vérification de sa comptabilité se poursuive dans les bureaux de l'administration, en précisant que divers documents comptables seraient remis à la vérificatrice lors du prochain entretien, fixé au 1er juillet 1999 ; que, dans ces conditions, dès lors que c'est à sa demande expresse que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet s'est déroulée entièrement dans les bureaux de l'administration fiscale, la société requérante ne saurait se prévaloir de ce que ce lieu de contrôle a été retenu pour affirmer qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'il est, en outre, constant que les opérations de contrôle ont donné lieu à sept entretiens entre la société requérante et l'agent vérificateur ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des écritures mêmes de la SARL IDEES IDA OLTRA que les documents comptables remis au vérificateur lui ont été restitués les 28 octobre et 25 novembre 1999, soit préalablement à la notification des redressements contestés, intervenue le 16 décembre 1999 et dont elle a reçu notification le 24 décembre suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité à raison d'une restitution tardive des documents confiés au service ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la procédure d'imposition, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base 13 L. 1313, dans son édition du 1er juillet 2002, et plus particulièrement de ses paragraphes 11 et 12, qui traite du débat oral et contradictoire prévu par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et qui, au surplus, a été publiée postérieurement aux opérations de contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, que, s'agissant du bien-fondé des impositions, la société requérante, après avoir rappelé les redressements concernés correspondant, notamment, au passif de l'entreprise individuelle de Mme Oltra, dont le montant de 233 973 F a fait l'objet d'un apport à la SARL IDEES IDA OLTRA, ainsi qu'à un prêt à la société Sescam, dont le montant de 450 000 F, augmenté des frais financiers qui en ont découlé, s'est avéré irrécouvrable, se borne à citer les motifs retenus sur ce point par le Tribunal administratif de Paris et à indiquer que, dans un mémoire ampliatif que la société produira ultérieurement elle démontrera que les charges comptabilisées se rapportent à l'entreprise individuelle qu'avait apportée Madame Oltra, en 1995 et que lesdites charges présentent bien un caractère professionnel ... (ainsi que) le caractère déductible dudit prêt au regard d'éléments complémentaires ; qu'en l'absence, toutefois, de production par la société requérante du mémoire ampliatif ainsi annoncé, il y a lieu pour le juge d'appel de confirmer le bien-fondé des impositions contestées, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IDEES IDA OLTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL IDEES IDA OLTRA est rejetée.

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N° 08PA04600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04600
Date de la décision : 08/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL VHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-08-08;08pa04600 ?
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