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12/07/2010 | FRANCE | N°09PA06205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juillet 2010, 09PA06205


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Anis A, ... par Me Stambouli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912414 en date du 22 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2009 lui retirant sa carte de résident et lui ordonnant de quitter le territoire français et au prononcé d'une injonction audit préfet de lui restituer son titre de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement susmentionn

é sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la mise à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Anis A, ... par Me Stambouli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912414 en date du 22 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2009 lui retirant sa carte de résident et lui ordonnant de quitter le territoire français et au prononcé d'une injonction audit préfet de lui restituer son titre de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement susmentionné sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de résident dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 9 novembre 2009 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2010 :

- le rapport de Mme Adda, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 juillet 2009, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions L. 314-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré la carte de résident qui avait été délivrée à M. A, de nationalité tunisienne, en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2009 par lequel le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que M. A faisait valoir que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il avait fondé son arrêté portant retrait de sa carte de résident sur l'article 314-5 1° dudit code, alors qu'il était détenteur d'une carte de résident en application de l'article 10 de l'accord

franco-tunisien susmentionné ; qu'au surplus, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il justifiait d'une intégration réussie dans la société française et d'une situation maritale avec une autre ressortissante française ; que ces arguments sont susceptibles de venir au soutien des moyens ainsi soulevés quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 7 septembre 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ; que cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article

L. 314 5-1 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que la circonstance que l'article 11 du l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retirant sa carte de résident à M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette carte lui avait été délivrée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que M. A est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de sa décision en date du 3 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique la restitution à M. A de sa carte de résident ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à M. A la carte de résident dont il était titulaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0912414 en date du 22 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A la carte de résident dont il était titulaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA06205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06205
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Joëlle ADDA
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;09pa06205 ?
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