Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009, présentée pour M. Rafi A, demeurant ...), par Me Guenin ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601828/1 du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les douze points de son permis de conduire et son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 20 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de trois, trois, deux, trois, trois et trois points opérés à la suite des infractions commises respectivement les 6 novembre 2001, 22 mai 2003, 18 juin 2003, 1er juillet 2003, 13 mai 2004 et 18 juin 2004 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 13 mai et 18 juin 2004 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que si M. A n'a pas signé les procès-verbaux de contravention dressés à la suite des infractions des 13 mai et 18 juin 2004, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur ces procès-verbaux attestent, ce qui n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressé a eu connaissance de ceux-ci ; que ce dernier n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions commises par M. A les 13 mai et 18 juin 2004 ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui retirant trois et trois points à l'occasion des infractions commises les 13 mai 2004 et 18 juin 2004 étaient illégales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement devenu définitif n° 0424043/3 du 14 juin 2006, le Tribunal administratif de Paris a fait droit, pour annuler la décision du 21 octobre 2004 du ministre de l'intérieur qui constatait la perte de validité de son permis de conduire, au moyen, invoqué par la voie de l'exception par M. A, tiré de l'illégalité des retraits de points intervenus à la suite des infractions commises respectivement les 6 novembre 2001, 22 mai 2003, 18 juin 2003 et 1er juillet 2003 au motif que l'intéressé n'avait pas reçu l'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; que tant le dispositif de ce jugement que les motifs qui en constituaient le support inséparable et qui constataient l'illégalité des quatre décisions de retrait de points en litige, sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que les décisions lui retirant trois, trois, deux et trois points à la suite des infractions commises respectivement les 6 novembre 2001, 22 mai 2003, 18 juin 2003 et 1er juillet 2003 étaient illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur les douze points dont était affecté le permis de conduire de l'intéressé, six points seulement ont été légalement retirés ; qu'ainsi le ministre ne pouvait légalement constater la perte de validité du permis de conduire de M. A dont le solde s'élevait à six points à la date de la décision susvisée du 20 janvier 2006 ; que M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue le capital de points affectés au permis de conduire de M. A à hauteur de six points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le capital de points du permis de conduire de M. A afin de rétablir à six points son capital, sous réserve des conditions précitées ; qu'en revanche l'annulation par le présent arrêt de la décision du 20 janvier 2006 du ministre de l'intérieur qui informait M. A de la perte de validité de son permis de conduire mais qui ne lui en ordonnait pas la restitution n'implique pas nécessairement qu'il soit fait injonction au ministre de restituer à l'intéressé son titre de conduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et la décision du 20 janvier 2006 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A afin de porter à six points son capital dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 09PA02589