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12/07/2010 | FRANCE | N°09PA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2010, 09PA00827


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mlle Isma A, demeurant ...), par Me Brault ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808477 du 13 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour e...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour Mlle Isma A, demeurant ...), par Me Brault ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808477 du 13 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1982, fait appel de l'ordonnance du 13 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée qui, après avoir constaté que la requérante n'avait pas produit d'autres pièces que la décision contestée, indique que ses allégations tirées de la précarité de son état de santé et de ses difficultés d'adaptation en France ne sont assorties d'aucun commencement de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions du titre III du protocole d'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que Mlle A est entrée en France au mois de septembre 2005 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est inscrite à l'université en 1ère année de master d'économie ; qu'elle a échoué à ses examens et s'est réinscrite pour l'année 2006/2007 dans le même master, sans toutefois obtenir son diplôme et avec une moyenne inférieure à 4/20 ; qu'elle s'est inscrite de nouveau en master pour l'année 2007/2008 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, que Mlle A n'a en définitive obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France et qu'elle n'a pas progressé dans le déroulement de ses études ; que si elle fait valoir qu'elle souffre de diabète, elle ne démontre pas en quoi cette pathologie, à la supposer même établie, aurait influé sur le déroulement de sa scolarité ; que, de même, la circonstance qu'elle aurait effectué au cours de l'année 2007-2008 diverses démarches qui lui auraient permis de s'inscrire en master II d'économie de l'environnement à l'Institut français du pétrole pour l'année 2008- 2009, n'est pas de nature à justifier son absence totale de résultats à la date de l'arrêté contesté et ne saurait pallier le défaut de caractère sérieux des études entreprises depuis son entrée en France ; qu'il s'ensuit que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00827
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;09pa00827 ?
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