La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2010 | FRANCE | N°09PA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2010, 09PA00191


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 janvier et 9 mars 2009, présentés pour M. Michel A demeurant ...), par Me Poupet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700378 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Faa'a en date du 4 mai 2007 rejetant sa demande préalable, et, en tant que de besoin, de la décision du haut commissaire de la République en date du 22 août 2007, et à la condamnation de la commune de Faa'a à lui v

erser la somme de 27 361 000 francs CFP majorée des intérêts au taux l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 janvier et 9 mars 2009, présentés pour M. Michel A demeurant ...), par Me Poupet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700378 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Faa'a en date du 4 mai 2007 rejetant sa demande préalable, et, en tant que de besoin, de la décision du haut commissaire de la République en date du 22 août 2007, et à la condamnation de la commune de Faa'a à lui verser la somme de 27 361 000 francs CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la commune de Faa'a à lui verser la somme demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Lahami, pour M. A ;

Considérant que par un courrier du 27 juillet 1992, le ministre de l'éducation de la Polynésie française a transmis au maire de la commune de Faa'a un programme détaillé relatif à la reconstruction de l'école maternelle de Verotia ; que par un marché d'étude du 10 novembre 1993 notifié le 16 janvier 1994, la commune de Faa'a a chargé M. A, architecte, dans le cadre du programme de reconstruction de l'école maternelle de Verotia défini par le ministre de l'éducation de la Polynésie française au mois de juillet 1992, de réaliser un relevé du terrain actuel et le plan masse du projet complet pour un prix fixé à 1 000 000 francs CFP ; que les prestations ont été exécutées par M. A et réglées en 1994 par la commune ; que par un courrier du 4 mai 1999, le ministre de l'éducation de la Polynésie française a informé le maire de Faa'a que le projet, envisagé entre 1995 et 1998, consistant à créer sur le site de Verotia une école primaire regroupant des classes maternelles et élémentaires, avait finalement été abandonné et que le nouveau programme qui avait été arrêté portait sur la reconstruction d'une école maternelle selon des modalités identiques à celles qui avaient été retenues en juillet 1992 ; que le 28 septembre 1999, le maire de Faa'a a commandé dans la perspective de reconstruction de l'école maternelle de Verotia une étude de sols au laboratoire des travaux publics de Papeete ; que le 31 janvier 2000, il a informé M. A de son intention de lui confier la poursuite de la maîtrise d'oeuvre des études et de la surveillance des travaux de construction de l'école Vérotia , que par un courrier du 3 mars 2000, M. A a remercié le maire pour son intention de lui confier l'étude et la surveillance des travaux et lui a indiqué ce que serait la rémunération à laquelle il pourrait prétendre en contrepartie de cette mission ; que le 16 mars 2004 le chef de la subdivision administrative des Iles du Vent a, par une décision confirmée le 24 mai 2005 par un jugement du Tribunal administratif de Papeete, refusé d'autoriser la commune de Faa'a à recourir à la procédure négociée au détriment de l'appel d'offres avec concours pour la passation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la reconstruction de l'école maternelle Vérotia ; que par une délibération du 22 juin 2004, le conseil municipal de Faa'a a autorisé son maire à lancer l'appel à candidatures pour le concours d'architecture relatif à la reconstruction de l'école maternelle Verotia ; que M. A qui a répondu le 14 octobre 2005 à l'appel de candidatures faisait partie des trois candidats retenus à l'issue de la sélection sur dossier ; que par une délibération du 27 avril 2006 le conseil municipal de Faa'a a approuvé la composition du jury du concours ; qu'au vu du programme technique détaillé du concours établi en juillet 2006, M. A a déposé son projet au mois d'octobre 2006 ; que le 20 novembre 2006, le jury a été convoqué pour la séance d'ouverture des plis le 27 novembre 2006 et pour la sélection du lauréat le 8 décembre 2006 ; que le requérant, dont le projet n'a pas été retenu, a adressé le 15 mars 2007 au maire de Faa'a une réclamation préalable ; qu'il sollicitait sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la commune, qui aurait attribué la maîtrise d'oeuvre dont s'agit à l'issue d'une procédure irrégulière, et au titre de l'enrichissement sans cause de la commune qui aurait utilisé ses contributions antérieures sans les rémunérer, le versement d'une indemnité de 27 361 166 francs CFP d'indemnités (soit 27 861 166 francs CFP au titre des honoraires qu'il aurait perçus si sa candidature avait été retenue moins 1 000 000 francs CFP qui lui ont été versés pour les travaux d'approche qu'il a réalisés pendant 15 ans plus 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral) ; que le 4 mai 2007 le maire de Faa'a a rejeté sa demande préalable ; que le 22 août 2007, le haut commissaire de la République a également rejeté le recours hiérarchique présenté le 2 juillet 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Faa'a du 4 mai 2007 rejetant sa demande préalable, et en tant que de besoin, de la décision du haut commissaire de la République du 22 août 2007, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Faa'a à lui verser la somme de 27 361 000 francs CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 en réparation du préjudice subi ;

Sur la recevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que M. A fait valoir, pour la première fois en appel, que la convention du 10 novembre 1993 ne lui confiait pas seulement une mission d'étude, consistant à établir le relevé du terrain et le plan masse du projet de reconstruction de l'école maternelle Vérotia, mais également une prestation de maîtrise d'oeuvre de type M2, que cette convention valait ainsi contrat de maîtrise d'oeuvre ou, à tout le moins, contenait une promesse contractuelle, qui engageait la commune, de signer un contrat de maîtrise d'oeuvre et que son éviction du concours d'architecture organisé en 2005 et l'attribution du marché à un concurrent doit en conséquence s'analyser comme une résiliation unilatérale implicite par le maître d'ouvrage de la convention du 10 novembre 1993 de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est fondé, tant dans la réclamation préalable qu'il a adressée à la commune de Faa'a le 15 mars 2007 que dans la demande formée devant les premiers juges, sur la responsabilité quasi délictuelle de la commune qui serait engagée dès lors, d'une part, qu'elle n'aurait pas honoré la promesse faite le 31 janvier 2000 de lui confier la maitrise d'oeuvre de l'opération en litige et que, d'autre part, que le concours d'architecture organisé en 2005 ne se serait pas déroulé dans des conditions régulières, et sur l'enrichissement sans cause résultant de l'utilisation des contributions antérieures du requérant ; qu'en revanche, M. A, qui a d'ailleurs reconnu dans son mémoire complémentaire présenté devant le Tribunal administratif de Papeete le 28 février 2008, que ses prétentions ne disposaient pas d'un fondement contractuel n'a pas recherché devant les premiers juges la responsabilité contractuelle de la commune de Faa'a ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions de M. A, tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la commune de Faa'a dans l'exécution de la convention du 10 novembre 1993 présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer dès lors, d'une part, qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune de Faa'a serait engagée faute d'avoir honoré la promesse qu'elle lui avait faite, notamment dans la lettre du 31 janvier 2000, de lui confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de la construction de l'école maternelle Vérotia, et que, d'autre part, il ne répond pas, au fond, au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury et, enfin, qu'il n'explique pas en quoi il était impossible de passer un marché négocié ;

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune serait engagée au motif qu'elle n'aurait pas honoré la promesse faite à M. A de lui confier la maîtrise d'oeuvre de la reconstruction de l'école maternelle Vérotia, après avoir constaté que compte tenu de la modification du projet initial et de la nécessité pour la commune de recourir à un appel d'offres restreint, il n'était pas établi que la commune se soit juridiquement engagée vis-à-vis du requérant ; que, de même, le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury ne pouvait être retenu dès lors que l'article 314 ter du code des marchés publics invoqué par M. A n'était pas applicable en Polynésie française et que le requérant n'apportait, en tout état de cause, aucune autre précision permettant au tribunal d'apprécier le mérite du moyen invoqué ; qu'enfin il n'appartenait pas au tribunal de se prononcer sur le point, qui n'était pas soulevé devant lui, de savoir si les parties auraient pu conclure un marché de maîtrise d'oeuvre selon la procédure négociée ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle de la commune de Faa'a :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la responsabilité de la commune de Faa'a est engagée pour ne pas avoir respecté la promesse, confirmée par son maire dans sa lettre du 31 janvier 2000, de lui confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de la construction de l'école maternelle Vérotia ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Faa'a se soit engagée de manière ferme et définitive à confier au requérant la prestation litigieuse ; que par le courrier du 31 janvier 2000, le maire de Faa'a s'est seulement borné à l' informer , et non à lui confirmer comme cela était soutenu dans la requête, de son intention de lui confier la maitrise d'oeuvre des travaux de reconstruction de l'école maternelle ; que ce courrier, adressé à une date à laquelle la commune n'avait pas connaissance du prix demandé par M. A en contrepartie de ladite prestation et qui mentionnait que la réalisation de la mission était subordonnée à la passation d'un marché dans les formes prescrites par le 3 ° alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics qui imposait l'organisation d'une mise en compétition préalable, constituait une simple déclaration d'intention, sans portée juridique, et non un engagement ferme pris par la commune dont la méconnaissance serait de nature à engager sa responsabilité ; que le requérant s'est d'ailleurs borné dans son courrier du 3 mars 2000 à remercier le maire de Faa'a de son intention de lui confier l'étude et la surveillance des travaux et à lui communiquer le montant de ses honoraires évalué à 5,898 % du coût d'objectif des travaux ; qu'il a ensuite présenté sa candidature lors de l'organisation en 2005 du concours d'architecture ; qu'en outre, et en tout état de cause, M. A n'établit pas qu'il aurait, après réception du courrier du 31 janvier 2000, réalisé des prestations ou exposé des dépenses, en relation directe et certaine avec l'exécution de la mission de maitrise d'oeuvre en litige, dont le défaut de rémunération ou de remboursement serait constitutif d'un préjudice de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Faa'a serait engagée du fait d'une promesse non tenue ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la composition du jury approuvée par la délibération du 27 avril 2006 du conseil municipal de Faa'a était irrégulière et que cette illégalité engage la responsabilité de la commune qui l'a ainsi irrégulièrement évincé du concours d'architecture relatif à la reconstruction de l'école maternelle Verotia organisé en 2005-2006 ; que toutefois, et en admettant même qu'ainsi que le fait valoir le requérant, le jury susmentionné aurait été constitué en méconnaissance des dispositions en vigueur du code des marchés publics, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de présentation déposé en octobre 2006 par M. A dans le cadre du concours, que l'intéressé était dépourvu de toute chance d'être désigné comme lauréat dès lors que la proposition de M. A de réaliser un groupe scolaire ayant pour vocation d'accueillir dans le même ensemble des classes maternelles et élémentaires pour un coût total de 228 645 000 francs CFP HT était incompatible avec le programme technique détaillé du concours d'architecture établi au mois de juillet 2006 qui imposait aux participants de concourir sur un projet de reconstruction d'une école maternelle et qui rappelait à l'article 1-5-6 prix de son chapitre 1 que le coût de la construction est fixé à 195 000 000 francs CFP HT, le respect par les concepteurs de cette enveloppe financière est impératif ; que dans ces conditions M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait présentée sur le fondement de l'irrégularité alléguée des opérations de concours ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la commune de Faa'a :

Considérant que M. A soutient qu'il a, en dehors de toute convention, assuré entre 1992 et 2005 pour le compte de la commune de Faa'a, le suivi du projet de reconstruction de l'école maternelle de Verotia ; qu'il aurait ainsi participé à plus de 200 heures de réunion et supervisé la poursuite des études ainsi qu'en attesteraient le courrier adressé en 1999 par le maire de Faa'a au directeur du laboratoire des travaux publics de Papeete et les devis établis par plusieurs entreprises en 2003 ; que la commune aurait également utilisé le programme, qu'il aurait établi en 1999, dans le cadre du concours organisé en 2005- 2006 ; que toutefois, M. A qui dans ses écritures et par les pièces qu'il produit n'établit ni ne chiffre les dépenses utiles qu'il aurait prétendument exposées au profit de la commune de Faaa, n'est pas fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa'a présentées en application de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00191
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;09pa00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award