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12/07/2010 | FRANCE | N°08PA06117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juillet 2010, 08PA06117


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS, société à responsabilité limitée dont le siège est à Illoud (52150), prise en la personne de son représentant légal, par Mes Tournès et Bertacchi, avocats associés de la société d'exercice libéral à forme anonyme CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0410471 - 0708950/1-3, en date du 10 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses d

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS, société à responsabilité limitée dont le siège est à Illoud (52150), prise en la personne de son représentant légal, par Mes Tournès et Bertacchi, avocats associés de la société d'exercice libéral à forme anonyme CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0410471 - 0708950/1-3, en date du 10 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 99 535,61 euros au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales relatif aux intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 99 535,61 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la réclamation présentée par la requérante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive n° 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu l'article 2 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de remboursement des créances prévues à l'article 271 A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA ;

Vu les arrêtés du ministre du budget du 15 avril 1994, du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ;

Vu l'arrêt n° 368/06 de la Cour de justice des communautés européennes du 18 décembre 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale opposées par le ministre chargé du budget :

Considérant que par trois réclamations préalables en date des 31 décembre 2003 et 5 février 2004, la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS a demandé, d'une part, à la paierie générale du Trésor et, d'autre part, à la direction des grandes entreprises au ministère chargé du budget, d'assortir le remboursement des créances nées de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois, effectué en 1999, d'intérêts moratoires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, pour un montant complémentaire d'intérêts moratoires de 99 535,61 € ; que, par la présente requête, la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS relève régulièrement appel du jugement en date du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 99 535,61 euros ; qu'elle demande en conséquence à la cour de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 99 535,61 euros, assortie des intérêts moratoires à compter des réclamations dont elle avait saisi le payeur général du Trésor et la direction des grandes entreprises au ministère chargé du budget ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute :

Considérant que dans les réclamations préalables qu'elle a adressées les 30 décembre 2003 et 5 février 2004 au trésorier-payeur général en charge de la Paierie générale du Trésor, et au délégué interrégional chargé de la direction des grandes entreprises, la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS s'est bornée à demander, le versement d'une somme de 99 535,61 euros, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme demandée ayant été d'ailleurs calculée par référence aux intérêts moratoires qui auraient, selon elle, du lui être versés sur ce fondement ; que, par suite, si devant le juge de première instance, la société requérante a ensuite entendu rechercher le paiement de ladite somme à titre d'indemnisation d'un préjudice résultant de la méconnaissance alléguée, par le dispositif français mis en place par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, et repris à l'article 271 A du code général des impôts, de stipulations conventionnelles, les conclusions présentées à ce titre étaient irrecevables devant les premiers juges, faute de saisine de l'administration d'une demande d'indemnisation sur ce fondement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et 1153 du code civil :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ;

Considérant que le remboursement échelonné de la créance sur le Trésor convertie en titres inscrits en compte dont la société requérante s'est trouvée détentrice en application du dispositif instauré par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, n'a pas eu pour objet de réparer une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'une quelconque imposition ; qu'il n'a pas davantage constitué, quand bien même ladite créance a été ouverte à raison de droits à déduction non exercés, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée caractérisant un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales ; que, nonobstant l'argumentation de la requérante selon laquelle il s'agit d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités de remboursement édictées par ce dispositif ne pouvaient par suite ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / (...) ;

Considérant que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que toutefois ces dispositions ne peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable lorsqu'une disposition législative prévoit des modalités spécifiques de détermination du taux d'intérêt d'une dette de l'Etat ; qu'en l'occurrence, les dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, reprises sous l'article 271 A du code général des impôts, ont eu pour effet de déroger au principe posé par l'article 1153 du code civil ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement demander le bénéfice des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société BG COMMERCE de GROS PRODUITS LAITIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme demandée à ce titre par la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS est rejetée.

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N° 08PA06117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06117
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;08pa06117 ?
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