Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2009, présentée pour M. Sid Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Djebrouni, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815713/6-1 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de dire si la pathologie dont il souffre nécessite une prise en charge médicale, si le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si le traitement approprié est envisageable en Algérie, pays dont il est originaire ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que d'une part, en mentionnant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis du 26 juin 2008 ; que, d'autre part, l'examen de l'étranger par ce médecin n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire tandis que la convocation de l'intéressé pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale n'est qu'une simple faculté ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A, de nationalité algérienne, souffre d'une maladie des voies digestives, dite maladie de Crohn, pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical régulier et spécialisé dans le service de gastroentérologie de l'Hôpital Lariboisière à Paris ; que, par un avis du 26 juin 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient, en produisant un certificat du docteur C et du professeur D en date du 28 mars 2008 et une attestation établie le 17 avril 2009 par l'association E, que l'anticorps Rémicade qui lui est régulièrement administré par voie intraveineuse n'est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement équivalent approprié à sa pathologie ; qu'enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait pas effectivement être soigné en Algérie en raison du coût élevé du traitement, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être pris en charge par le système d'assurance maladie de son pays ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, peut effectivement disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne justifie pas de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de l'Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00157