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29/06/2010 | FRANCE | N°08PA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 juin 2010, 08PA02657


Vu la requête, enregistrée le 1e 19 mai 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE, anciennement société anonyme HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE, dont le siège est 3, rue Bailly à Paris (75003), par Me Mikhaël Mafranc, avocat ; La SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214795/1 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxq

uelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, des...

Vu la requête, enregistrée le 1e 19 mai 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE, anciennement société anonyme HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE, dont le siège est 3, rue Bailly à Paris (75003), par Me Mikhaël Mafranc, avocat ; La SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214795/1 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE, qui exploite un fonds de commerce d'hôtels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, d'une part, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1997, d'autre part, des rappels de TVA afférents à la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997 ; qu'elle relève appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 23 décembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, en droits, pénalités et intérêts de retard, à concurrence de la somme de 103 980 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces rappels de taxe, en droits et pénalités, sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a répondu, par le jugement attaqué, à l'ensemble des moyens articulés devant lui ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, notamment à celui tiré de ce que la conclusion du bail commercial aurait entraîné l'augmentation significative de son chiffre d'affaires, démontrant ainsi l'intérêt de la société à verser le loyer exceptionnel litigieux ; que, d'autre part, si la société estime insuffisante la motivation relative à la pénalité pour mauvaise foi appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié aux achats, il ressort des termes mêmes du jugement que le bien-fondé de la pénalité en cause est motivé par référence à la pénalité appliquée au rappel de taxe lié au loyer exceptionnel ; que, par suite, les moyens critiquant la régularité du jugement doivent être écartés ;

Sur les droits restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° (...) le loyer des immeubles dont la société est locataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE a, en exécution d'un contrat de bail commercial conclu pour une durée de dix ans, versé le 27 août 1997 à la SNC RPI et à M. , ses bailleurs conjoints, la somme de 2 200 000 F H.T., qualifiée de loyer exceptionnel ; que la société requérante a comptabilisé en charge, au titre de l'exercice clos en 1997, un montant de 10 185 F correspondant à la fraction afférente audit exercice de la somme précitée ; que le service a remis en cause la déductibilité de la charge imputée, au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été engagée dans l'intérêt de la société ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE fait valoir que ce loyer exceptionnel était la contrepartie du consentement donné par le bailleur à la signature d'un bail de plus longue durée, souhaité par l'intéressée, en vue de pérenniser son exploitation hôtelière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de la signature du bail litigieux, le 19 août 1997, la société requérante était déjà titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années n'expirant qu'au 31 mars 2002, signé avec les mêmes parties pour les mêmes locaux, renouvelable par tacite reconduction et qui bénéficiait de la protection attachée aux baux commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que le montant du loyer issu du bail signé en 1997, soit 336 000 F par an, est sensiblement inférieur à celui de 1 080 000 F qu'elle aurait dû supporter en cas de renouvellement du précédent bail de 1993, lequel correspondait au montant fixé par le contrat de bail initial daté du 1er septembre 1993 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un avenant daté du 2 janvier 1995 a ramené le loyer de l'immeuble fixé en 1993, d'un montant de 1 080 000 F à celui de 336 000 F HT par an ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE requérante, preneur, et les bailleurs conjoints, la SNC RPI et à M. , ont des associés majoritaires communs et, d'autre part, que l'augmentation alléguée du chiffre d'affaires de la société et l'obtention d'une troisième étoile sont postérieures de plus de cinq années au versement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en l'absence de justification d'un intérêt pour la société requérante à verser ce loyer qualifié d'exceptionnel le service a pu à bon droit considérer que la somme litigieuse de 2 200 000 F HT ne pouvait être regardée comme une dépense exposée dans l'intérêt de l'entreprise et était, par suite, fondé à réintégrer au résultat imposable de la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE la somme de 10 185 F y afférente, indûment inscrite en charge au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L 80 D du LPF, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L 80 D du LPF, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que l'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 E du LPF, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L 80 D du LPF ; qu'ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 4 novembre 1998, qui comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi, a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 27 janvier 1999, qui se borne à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la notification de redressements susmentionnée, n'avait pas à être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier l'application de la majoration pour mauvaise foi aux rehaussements sur loyer exceptionnel, l'administration a relevé l'importance et le caractère non justifié des charges en cause, ainsi que les liens étroits liant la société requérante aux bénéficiaires des sommes versées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant démontré, ainsi qu'elle y était tenue, l'absence de bonne foi de la société requérante ; que sa critique des pénalités effectivement appliquées doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre relatives à la recevabilité de la requête et des conclusions chiffrées que la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE à concurrence de la somme de 103 980 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, réclamés pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL HOTEL DE L'ECOLE CENTRALE est rejeté.

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N° 08PA02657

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02657
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-29;08pa02657 ?
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