La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°08PA06200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 juin 2010, 08PA06200


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Zurab A, demeurant ..., par Me Boulet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807878/3-3 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo

indre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Zurab A, demeurant ..., par Me Boulet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807878/3-3 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 3 avril 1968 et de nationalité géorgienne, entré en France le 8 novembre 1996, a sollicité en 2004 sa régularisation, le préfet de police l'admettant alors au séjour en raison de son état de santé à compter du 16 septembre 2004 ; que par un arrêté du 25 mars 2008, il s'est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 16 mars 2008, le préfet assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, fixant par ailleurs le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté litigieux :

Sur la régularité de l'avis du médecin-chef :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ;

Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 31 octobre 2007 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié relevant de la surveillance, dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la pathologie dont l'intéressé est atteint, ledit avis n'avait pas à mentionner la capacité de M. A à voyager sans risque vers son pays d'origine, cependant que la durée du traitement, de longue durée, ne pouvait ainsi être indiquée ; que par suite, cet avis était suffisamment circonstancié, et n'était pas entaché d'illégalité, contrairement aux allégations de M. A ; que celui-ci, qui se borne en outre à soutenir que cet avis méconnaîtrait sa situation personnelle sans l'établir, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant que si M. A, atteint d'une hépatite C non évolutive, soutient que sa maladie nécessite des soins sans lesquels sa vie serait en danger, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du 16 octobre 2007 fait état d'une surveillance sans traitement de l'intéressé, que les certificats médicaux en date des 8 février 2005, 27 février 2007 et 2 octobre 2007 ne comportent aucune précision sur la nature du traitement de M. A, pas plus que sur l'impossibilité alléguée qui serait la sienne de suivre ledit traitement en Géorgie ; que, dès lors, les certificats médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté litigieux, le préfet de police a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, si M. A soutient qu'en lui refusant le droit d'être soigné en France, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, qu'il vit en France depuis novembre 1996, qu'il dispose d'un logement avec sa compagne depuis 2007, et qu'il a un emploi stable lui permettant de vivre confortablement, alors qu'il maîtrise la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits sont insuffisants pour établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé avant le 25 août 2003 ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, ne plus avoir de liens familiaux et personnels en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'enfin, il ne fournit aucune indication sur la situation de sa compagne au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que dès lors, l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2008 ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations sus-rappelées ;

Considérant en outre, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la possibilité pour M. A d'être soigné dans son pays d'origine et alors même qu'il a été précédemment admis au séjour en qualité d'étranger malade, et qu'il aurait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée après avoir bénéficié en juin 2004 d'un contrat d'adaptation à la vie active, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA06200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06200
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-28;08pa06200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award