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28/06/2010 | FRANCE | N°08PA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 juin 2010, 08PA00314


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 18 janvier et 5 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716698/6-2 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mahamadou A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 19 septembre 2007 par M. A devant le Tribunal

administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 18 janvier et 5 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716698/6-2 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mahamadou A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée le 19 septembre 2007 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohn pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Mahamadou A, né le 30 avril 1973 et de nationalité malienne, tendant à l'annulation de sa décision en date du 21 septembre 2007 refusant à celui-ci un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur le recours du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin ... chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis [...] à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées éclairées par les travaux parlementaires qui en sont à l'origine, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de prononcer à l'égard d'un étranger du territoire national, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter ledit territoire, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;

Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le 21 juin 2007 ; que l'autorité précitée a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ses soins présentant un caractère de longue durée ; que par ailleurs, il ressort des certificats médicaux du 10 janvier et 28 mai 2007 des docteurs B et C, tous deux médecins agréés, que l'intéressé ne pouvait recevoir un traitement approprié dans le pays dont il est originaire pour la pathologie dont il souffre, à savoir un asthme persistant sévère, mal contrôlé, nécessitant un traitement spécifique avec l'administration de corticoïdes et de broncho-dilatateurs ; qu'il ressort surtout des dernières pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'examen d'exploration fonctionnelle respiratoire du 10 septembre 2007, que la pathologie dont souffre l'intéressé s'est aggravée durant l'été 2007, au point de devoir nécessiter à cette date la prise d'un médicament immunosuppresseur, récemment mis sur le marché et sans alternative au sein de la même classe pharmaco-thérapeutique, indispensable au traitement de l'intéressé ; qu'en outre, ce médicament dénommé Xolair ne peut être délivré en France que sur ordonnance d'un hôpital ; que le PREFET DE POLICE en appel, n'établit pas que d'autres médicaments que le Xolair serait de nature à soigner M. A, ou que les services de pneumologie existant au Mali disposeraient déjà dudit médicament ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour par la décision litigieuse du 21 septembre 2007 postérieure à la prescription du médicament Xolair, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de recours non plus que les moyens incidents en défense de M. A, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 septembre 2007, sur le seul fondement de l'état de santé de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et de versement de frais irrépétibles contenues dans la demande présentée devant le tribunal :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte ; que dès lors, il n'y a pas lieu de renouveler cette injonction, les conclusions présentées à ce titre ne pouvant qu'être écartées ;

Considérant par ailleurs, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A devant la cour sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00314
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : COHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-28;08pa00314 ?
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