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24/06/2010 | FRANCE | N°10PA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 10PA01208


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 par télécopie et régularisée le 10 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Sonia Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513118 du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 par télécopie et régularisée le 10 mars 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Sonia Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513118 du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la déduction de charges des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déclaré ses revenus des années 2000, 2001 et 2002 en dépit des mises en demeure adressées à cet effet, et a, en conséquence, été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'expert comptable ; que ces contrôles ont donné lieu à des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que le requérant, qui avait opté, pour son activité d'expert comptable, pour la comptabilisation de ses recettes selon le principe des créances acquises et des dettes certaines conteste, en premier lieu, le refus de déduction de ses bénéfices professionnels de sommes versées à l'URSSAF, au titre des charges sociales déductibles de ses bénéfices non commerciaux, d'une somme de 21 247 francs pour l'année 2001 et d'une somme de 8 311 euros pour l'année 2002 ; que s'il justifie du paiement effectif de la première de ces sommes et de leur caractère professionnel, il résulte de l'instruction que ces sommes correspondent au règlement de cotisations non acquittées par l'intéressé entre 1998 et 2000 ; qu'ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, le requérant ne pouvait déduire en 2001 la somme de 21 247 francs correspondant au règlement de cotisations portant sur les trois années précédentes, dont l'existence et le montant étaient certains lors de la réception de chaque appel à cotisation trimestriel ; que le requérant ne pouvait pas davantage déduire la somme de 8 311 euros de ses bénéfices de l'année 2002, cette somme correspondant au règlement de cotisations dues à l'URSSAF au titre de l'année 2001 ;

Sur l'imputation des déficits agricoles et fonciers constatés en 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...). L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F (...) ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe aux requérants d'établir l'exagération des impositions régulièrement établies d'office ;

Considérant que le requérant demande à nouveau devant la cour l'imputation, sur son revenu global des années 2000, 2001 et 2002, de déficits fonciers et agricoles afférents à l'année 1999 ; qu'il ne produit toutefois aucun élément justifiant qu'il aurait perçu des revenus fonciers ou des revenus agricoles durant les trois années en litige et n'établit pas que les déficits fonciers et agricoles réalisés en 1999 selon ses déclarations, représenteraient une charge qu'il serait en droit d'imputer sur les revenus de même catégorie des années litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01208

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01208
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;10pa01208 ?
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