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24/06/2010 | FRANCE | N°08PA05142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 08PA05142


Vu la requête et le mémoire ampliatifs, enregistrés les 10 octobre et 17 décembre 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée LAVALDIERE, dont le siège est 126 rue Carnot à Suresnes (92150), représentée par sa gérante, Mme , par Me Hemmet ; la société à responsabilité limitée LAVALDIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0308116 du 8 août 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la retenue à la source ainsi que des pénalités afféren

tes à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°)...

Vu la requête et le mémoire ampliatifs, enregistrés les 10 octobre et 17 décembre 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée LAVALDIERE, dont le siège est 126 rue Carnot à Suresnes (92150), représentée par sa gérante, Mme , par Me Hemmet ; la société à responsabilité limitée LAVALDIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0308116 du 8 août 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la retenue à la source ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Hemmet, pour la société requérante ;

Considérant que la société à responsabilité limitée LAVALDIERE, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1997 à 1999 ; qu'à cette occasion le vérificateur a remis en cause une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduite de son chiffre d'affaires soumis à la taxe de l'année 1997 et lui a assigné les suppléments de droits de taxe en résultant ; que par ailleurs il a soumis à la retenue à la source le montant d'un versement qu'elle avait effectué au cours de la même année au profit d'une société qui avait son siège hors de France ; qu'il a majoré ce second redressement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la société LAVALDIERE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 août 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que dans la notification de redressement du 22 décembre 2000 adressée à la société le vérificateur a expressément indiqué qu'il avait fait usage le 13 décembre 1997 de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en l'occurrence auprès du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Meaux, et a spécifié les numéros des pièces du dossier d'instruction qu'il avait consultées, en en citant le contenu précis ; qu'ainsi il a pleinement informé la société de la nature et de l'origine des renseignements qu'il avait recueillis et a mis la société à même de demander communication de ces documents et d'obtenir ainsi un débat contradictoire sur leur contenu au cours de la vérification ; qu'il est constant que dans ses observations du 25 janvier 2001 sur cette notification, la société n'en a pas demandé la communication ; que le vérificateur n'était pas tenu de faire connaître à la société les conditions précises dans lesquelles il avait fait usage de son droit de communication et de lui rappeler qu'elle pouvait demander la communication des documents recueillis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ;

Considérant que la société LAVALDIERE a déduit la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 14 458 F qui grevait d'une part une note d'honoraires établie le 23 décembre 1997 par un cabinet d'architecte et afférente à l'expertise d'un immeuble sis au Havre, d'autre part une facture émise le 22 décembre précédent par une entreprise de peinture et afférente à des travaux de peinture effectués dans un appartement sis dans ledit immeuble ; que l'administration fait valoir sans être contestée que la requérante n'a pas payé ces factures ; que dans ces conditions, à défaut d'encaissement de la rémunération par les prestataires émetteurs des factures, la taxe n'était pas exigible et le droit à déduction de la taxe n'avait pas pris naissance chez le redevable ; que c'est par suite à bon droit que l'administration n'en a pas admis la déduction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : 1 Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations taxables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas, a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs , dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisées à les faire figurer sur lesdites factures ; (...) ;

Considérant que la société LAVALDIERE n'a produit aucune facture afférente à la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 549 F qu'elle a entendu déduire de son chiffre d'affaires soumis à la taxe de l'année 1997 ; que c'est en conséquence à bon droit que le service en a refusé la déduction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le a) du 1 de l'article 266 du même code dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par le débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ;

Considérant que la société LAVALDIERE, qui avait acquis un bien immobilier au Havre, a engagé devant le Tribunal administratif de Rouen un recours en annulation du permis de construire délivré à une société tierce en vue de l'édification à proximité de ce bien d'un immeuble à usage commercial ; qu'en exécution d'une transaction conclue en cours d'instance avec cette société, cette dernière lui a versé une somme de 2 500 000 F destinée à l'indemniser du préjudice causé par l'édification de l'immeuble ; que le versement de cette indemnité n'était la contrepartie directe d'aucune prestation individualisable et n'entrait en conséquence pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 42 703,15 F qui a grevé les honoraires versés par la société requérante à son avocat dans le cadre de cette procédure n'était pas déductible de son chiffre d'affaires imposable ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 48 de l'annexe II audit code : 1 La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 (...) est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir encaissé pour le compte de la société LAVALDIERE le montant de l'indemnité de 2 500 000 F susmentionnée, le conseil de cette société a procédé au virement de la moitié de cette somme au profit d'une société ayant son siège à Jersey, en émettant à l'ordre de cette dernière un chèque de 1 250 000 F qui a été présenté à l'encaissement le 10 décembre 1997 sur le compte ouvert au nom de cette société à la succursale de Jersey de la Royal Bank of Scotland ; qu'il est constant que le nom de la société bénéficiaire n'apparaissait pas dans la comptabilité de la requérante ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le service a considéré que cette distribution de bénéfices constituait pour le bénéficiaire un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 et a assujetti la contribuable, partie versante, à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code, sur une base égale à 25% du montant net de la somme versée ; que la société bénéficiaire des versements n'ayant pas son siège en France, c'est à bon droit que la requérante a été assujettie à la retenue à la source à raison de leur versement ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que la retenue à la source appliquée en l'espèce à la société requérante sur le fondement des dispositions précitées ne constitue pas une sanction, mais un simple rappel de droits forfaitairement assis sur un pourcentage égal au quart des sommes versées à des non résidents, personnes physiques ou morales ; que cette retenue peut dès lors être elle-même majorée du montant des intérêts de retard et des pénalités, telles que les pénalités exclusives de bonne foi ou pour manoeuvres frauduleuses, susceptibles d'assortir tout redressement de droits en principal ; qu'à cet égard l'administration fait valoir sans être contestée que l'indemnité susmentionnée de 2 500 000 F a été initialement versée au conseil de la requérante et que cette dernière lui a demandé d'établir immédiatement un chèque de la moitié de cette somme à l'ordre d'une société ayant son siège à Jersey ; qu'elle ajoute que l'indemnité n'a ainsi été inscrite dans la comptabilité de la contribuable que pour un montant de 1 000 000 F, son compte bancaire n'ayant été crédité que de ce seul montant, et que le vérificateur n'a eu connaissance de la situation réelle qu'en usant de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que le montage susdécrit était destiné à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle ; qu'aucune mention du jugement du Tribunal de grande instance de Meaux du 3 avril 2008 n'est susceptible d'établir que la société LAVALDIERE aurait été étrangère au montage et que comme elle le soutient, aurait été abusée par des tiers ; que dans ces conditions l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de la contribuable et que c'est en conséquence à bon droit qu'elle a majoré la retenue à la source des pénalités spécifiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAVALDIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LAVALDIERE est rejetée.

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N° 08PA05142

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05142
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa05142 ?
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