La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°08PA03762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2010, 08PA03762


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Kadoch ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0500456/3 du 28 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Kadoch ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0500456/3 du 28 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Animagis dont il était le gérant et l'associé, ainsi que de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti, au titre des années 2000 et 2001 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la taxation de revenus distribués à son profit en provenance de cette société ; que ces cotisations ont été majorées des pénalités exclusives de bonne foi ; que l'intéressé fait appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. A a entendu soutenir que la notification de redressements du 9 mai 2003 émane d'un agent incompétent, il résulte de l'instruction que cette notification a été signée par Mme B, inspecteur des impôts rattachée à la direction départementale des impôts du Val-de-Marne et affectée à la 7ème brigade de vérifications départementales de cette direction ; qu'ainsi cette notification, qui émanait d'un agent de catégorie A affecté à la direction dont dépendaient le domicile de l'intéressé et le siège social de la société, est régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que l'administration ayant recouru à la procédure contradictoire et M. A ayant refusé les redressements, il incombe au service d'établir la réalité de la distribution dont elle se prévaut ;

Considérant que la vérification de comptabilité de la société a mis en évidence que M. A avait prélevé du compte bancaire de cette dernière, les sommes respectives de 200 000 F et 980 000 F au cours des années 2000 et 2001 ; que de tels prélèvements effectués par un associé constituent une distribution au sens des dispositions précitées ; que la circonstance invoquée par l'intéressé, selon laquelle ces sommes étaient destinées à rémunérer les gagnants d'un jeu organisé par la société n'est pas de nature à faire échec à cette mise à disposition, dès lors que le règlement du jeu ne prévoyait pas la rétribution en espèces des gains et qu'au surplus les prélèvements ont continué après que le jeu ait été annulé ; qu'ainsi l'administration établit le bien-fondé des impositions contestées ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 9 mai 2003 qui met à la charge du contribuable les pénalités de mauvaise foi a été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'est pas fondée ;

Considérant, en second lieu, qu'en se référant à l'importance des revenus ainsi prélevés et non déclarés, qui représentaient 300% des revenus déclarés par le contribuable, l'administration établit la mauvaise foi de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03762

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03762
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : KADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-24;08pa03762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award