Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Kadoch ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0500456/3 du 28 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Animagis dont il était le gérant et l'associé, ainsi que de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti, au titre des années 2000 et 2001 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la taxation de revenus distribués à son profit en provenance de cette société ; que ces cotisations ont été majorées des pénalités exclusives de bonne foi ; que l'intéressé fait appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. A a entendu soutenir que la notification de redressements du 9 mai 2003 émane d'un agent incompétent, il résulte de l'instruction que cette notification a été signée par Mme B, inspecteur des impôts rattachée à la direction départementale des impôts du Val-de-Marne et affectée à la 7ème brigade de vérifications départementales de cette direction ; qu'ainsi cette notification, qui émanait d'un agent de catégorie A affecté à la direction dont dépendaient le domicile de l'intéressé et le siège social de la société, est régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;
Considérant que l'administration ayant recouru à la procédure contradictoire et M. A ayant refusé les redressements, il incombe au service d'établir la réalité de la distribution dont elle se prévaut ;
Considérant que la vérification de comptabilité de la société a mis en évidence que M. A avait prélevé du compte bancaire de cette dernière, les sommes respectives de 200 000 F et 980 000 F au cours des années 2000 et 2001 ; que de tels prélèvements effectués par un associé constituent une distribution au sens des dispositions précitées ; que la circonstance invoquée par l'intéressé, selon laquelle ces sommes étaient destinées à rémunérer les gagnants d'un jeu organisé par la société n'est pas de nature à faire échec à cette mise à disposition, dès lors que le règlement du jeu ne prévoyait pas la rétribution en espèces des gains et qu'au surplus les prélèvements ont continué après que le jeu ait été annulé ; qu'ainsi l'administration établit le bien-fondé des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 9 mai 2003 qui met à la charge du contribuable les pénalités de mauvaise foi a été visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'est pas fondée ;
Considérant, en second lieu, qu'en se référant à l'importance des revenus ainsi prélevés et non déclarés, qui représentaient 300% des revenus déclarés par le contribuable, l'administration établit la mauvaise foi de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA03762
Classement CNIJ :
C