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15/06/2010 | FRANCE | N°09PA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2010, 09PA02716


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611700/5-1 du 5 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 juin 2006 rejetant la demande de M. Jacques A tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611700/5-1 du 5 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 juin 2006 rejetant la demande de M. Jacques A tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 16 juin 1941, a été recruté au ministère de la défense par un premier contrat en date du 1er septembre 1965 puis par un second contrat en date du 17 juillet 1978 en qualité d'ingénieur III A ; que, par la décision en date du 2 octobre 2003, l'intéressé a été radié des cadres à compter du 1er septembre 2003, conformément à sa demande du 27 mai 2003 indiquant à l'administration qu'il désirait prendre sa retraite ; qu'après plusieurs échanges de correspondances et de documents, M. A a, par la lettre en date du 30 décembre 2005, demandé à ce que les indemnités qu'il estimait lui être dues au titre de son contrat lui soit versées ; que, par la décision contestée en date du 7 juin 2006, le ministre a rejeté sa réclamation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du 5 mars 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la cour de réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions en injonction et d'ordonner au MINISTRE DE LA DEFENSE de lui verser l'indemnité de licenciement qui lui est due ;

Sur les conclusions d'appel principal du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'aux termes du contrat d'engagement de M. A en date du 17 juillet 1978 : (...) Sauf le cas de congédiement par mesures disciplinaires, chacune des parties peut résilier le présent contrat sous réserve d'un préavis. L'agent contractuel qui, sans motif valable, ne se conforme pas à cette prescription, peut être congédié sans indemnité. En revanche, le contractant rayé des contrôles par le fait de l'administration bénéficie de l'indemnité de licenciement dans les conditions réglementaires (...) fixées par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 (...) / M. A (...) accepte d'être régi par les dispositions applicables aux agents non fonctionnaires de l'État, telles qu'elles résultent notamment du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et du décret n° 72-512 du 22 juin 1972, ainsi que des textes pris pour leur application (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1972 : En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : / (...) Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / (...) L'indemnité n'est pas due : / (...) Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; / Aux agents démissionnaires de leurs fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : (...) Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; qu'aux termes de l'article 51 du décret précité : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 52 du même décret : Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : / (...) 3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; / 4° Est démissionnaire de ses fonctions (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le ministre a refusé d'accorder à l'intéressé l'indemnité de licenciement qu'il réclame au motif qu'il avait été radié des contrôles à sa demande afin de faire valoir ses droits à la retraite ; que le ministre a ainsi exactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations susmentionnées du contrat en vigueur de M. A dont il résulte clairement que les parties ont entendu écarter, s'il était besoin, le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées aux agents rayés des contrôles sur leur demande, fût-ce pour faire valoir leur droit à une pension de retraite, la radiation des contrôles ne pouvant être regardée dans ce cas comme intervenue par le fait de l'administration au sens desdites stipulations ; que la circonstance que le ministre ait inexactement assimilé la radiation des contrôles intervenue en l'espèce à une démission, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature dans le contexte du motif précité à remettre en cause l'exacte qualification des faits retenus par le ministre au regard dudit motif ; qu'en tout état de cause, si, par la combinaison des dispositions susmentionnées au titre des dispositions plus favorables à l'intéressé, les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat sont demeurées en vigueur, il est constant que M. A n'a pas fait l'objet d'un licenciement, mais a été radié des cadres à sa demande pour faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il ne saurait, par suite, prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par ces dispositions à ce titre ; que, si le contrat en cause a placé l'intéressé sous le régime du décret susvisé du 3 octobre 1949, il ne saurait pas davantage se prévaloir, au titre desdites dispositions plus favorables, de l'article 26 de ce décret qui prévoyait la possibilité d'attribution d'une indemnité de licenciement dès lors que cet article a été abrogé par l'article 11 du décret susvisé du 22 mars 1977 modifiant le décret du 3 octobre 1949 ; qu'en l'absence de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant l'attribution d'une telle indemnité au bénéfice des agents rayés des cadres à leur demande, fût-ce pour faire valoir leurs droits à la retraite, le ministre était tenu de rejeter la réclamation dont l'avait saisi M. A ; que, dès lors, les autres moyens de M. A sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, lesdites conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

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N° 09PA02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02716
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-15;09pa02716 ?
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