Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY, ayant son siège Hôtel de ville esplanade Claude Fuzier à Bondy (93143 cedex), par Me Vieilleville ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0317852/6-2 en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF) à lui verser la somme de 5 106 755,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre de la garantie du sinistre qui a affecté ses installations géothermiques en 1989 ;
2°) de condamner la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement à lui verser la somme de 5 106 755,63 euros avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 1989 et capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2000 ;
3°) de mettre à la charge de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 82-404 du 13 mai 1982 ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que, le 8 février 1985, le SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC) et la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF) ont conclu une convention de garantie assurant les risques géologiques et miniers encourus par le SMPDC, maître d'ouvrage, dans l'exercice de son activité d'exploitation de l'installation géothermique sise dans la commune de Bondy ; qu'à la suite du colmatage du puits de production du doublet géothermique de l'installation, intervenu en juin 1989, le syndicat mixte a décidé de cesser son activité d'exploitation ; que, le 18 septembre 1989, le syndicat requérant a déclaré ce sinistre à la SAF à titre de sinistre total sur le fondement de l'article 7 de la convention, demandait à la SAF d'examiner les solutions possibles et, à défaut, demandait à être indemnisé, en application de l'article 6, à hauteur de 5 106 755,63 euros (33 498 121 francs), représentant la valeur de l'immobilisation après amortissement figurant à l'annexe 4 de ladite convention, sans franchise en raison des sinistres partiels précédemment intervenus ; que, le 25 janvier 1990, la SAF informait le SMPDC de la position du comité technique, institué notamment pour l'examen des demandes d'indemnisation des exploitants bénéficiant de la garantie du fonds public de péréquation des risques géothermiques, considérant que l'arrêt d'exploitation en cause ne saurait constituer un état de sinistre total au sens de la convention, alors même que le remplacement techniquement possible du puits de production rendrait aux installations leurs conditions normales de fonctionnement ; que, d'un commun accord entre les parties, par l'avenant en date du 5 juillet 1991, la convention susmentionnée a été résiliée tandis que, le 30 août 1991, la SAF versait au syndicat mixte, après déduction d'une franchise, la somme de 732 000 francs, en indemnisation des frais induits par la destruction du tube auxiliaire d'injection à l'origine du sinistre ; que, le 21 juillet 1997, le SMPDC, rappelant sa correspondance susmentionnée du 18 septembre 1989, réclamait expressément à la SAF la somme de 5 106 755,63 euros au titre du sinistre total déclaré par lui, réclamation rejetée le 22 octobre 1997 ; que le SMPDC a alors assigné devant les juridictions de l'ordre judiciaire la SAF ainsi que les deux groupes d'assureurs, chargés d'assurer le surplus de la garantie au titre de la convention, afin d'être indemnisé à hauteur de la somme précitée, juridictions qui ont décliné leur compétence ; que le SMPDC fait appel du jugement en date du 25 mars 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être indemnisée par la SAF à hauteur de la somme précitée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAF ;
Considérant qu'aux termes de la convention de garantie susmentionnée conclue entre le SMPDC et la SAF : Article 1er : / (...) le présent accord régira les droits et les obligations du maître d'ouvrage en ce qui concerne la couverture du fonds de péréquation des risques géothermiques dont la SAF (...) est le gestionnaire. Il est rappelé que la responsabilité de la SAF (...) n'est pas engagée au-delà de cette mission (...) / Article 6 : Indemnisation en cas de sinistre : / En cas d'incident donnant lieu à la mise en jeu de la couverture du fonds, le montant de l'indemnisation dépend des conséquences de l'incident et des mesures à prendre pour y remédier, celles-ci étant déterminées souverainement par le comité technique dans les conditions indiquées à l'article 7 ci-après. / L'indemnisation est déterminée de la manière suivante : 1er cas : incident réparable / L'indemnisation se compose de deux partie : - Le coût des réparations (...) - une indemnité d'immobilisation (...) / 2ème cas : sinistre partiel / L'indemnisation est déclarée en sinistre partiel s'il y a modification irréversible des caractéristiques du fluide géothermal entraînant une diminution de la puissance de l'installation P, définie à l'article 5, telle que P devienne inférieure à P1 mais supérieure à P2, les valeurs P1 et P2 étant fixée à l'annexe 2 (...) / L'indemnisation est alors (...) calculée sur la base de l'annuité d'amortissement de l'installation (...) / 3ème cas : sinistre total / L'installation est déclarée en sinistre total s'il y a modification irréversible des caractéristiques du fluide géothermal entraînant une diminution de la puissance de l'installation P (...) inférieure à P2 (...) / L'indemnisation est alors globale et son montant est égal à la valeur de l'installation restant après amortissement, telle que définie à l'annexe 4 (...) / Article 7 : Déclaration de sinistre - Expertise : / (...) Au vu des conclusions des experts, le Comité Technique décide des mesures à prendre et des conditions de mise en oeuvre de la couverture du fonds (...) / ; Article 10 : Limite de la couverture du Fonds : / (...) pour chaque sinistre donnant lieu à indemnisation, la couverture du fonds est limitée à la somme de 3 411 464 francs [520 074,33 euros] avant déduction de la franchise (...) / Article 11 : Assurances / L'indemnisation éventuelle du maître d'ouvrage est assurée, au-delà du seuil de 3 411 464 francs défini à l'article 10 ci-dessus, successivement par deux groupes distincts d'assureurs (...) / La garantie apportée par chaque groupe d'assureur fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par la SAF (...) en qualité de gérant d'affaires et par le maître d'ouvrage en application des articles 1372 et suivants du code civil. / (...) Le maître d'ouvrage s'engage à faire son affaire personnelle, sans recours contre la SAF (...), de l'ensemble de ses obligations au titre des contrats d'assurance précités et de toutes leurs suites (...) ;
Considérant, en premier lieu, que le SMPDC ne conteste pas que le sinistre survenu en 1989 sur les installations géothermiques susmentionnées ne présentait pas une modification irréversible des caractéristiques du fluide géothermal de nature à entraîner une diminution de la puissance de l'installation inférieure à celle en deçà de laquelle il pouvait être déclaré en sinistre total au sens des stipulations précitées de la convention de garantie ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la convention ne présentait aucune équivoque à cet égard et doit donc être interprétée strictement comme limitant le champ d'application de l'indemnisation qu'elle prévoit au titre du sinistre total aux conditions expressément définies à l'article 6 ; que la circonstance que la garantie ne serait pas acquise d'une manière générale en cas de phénomène géothermique dommageable non maîtrisable en l'état des techniques, à la supposer établie, est sans incidence à cet égard ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport au comité technique en date du 20 novembre 1989 et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, le puits de production était réparable ; que, d'autre part, la solution de réalisation d'un nouveau puits de production tubé en acier en substitution du puits endommagé, qui représentait environ seulement 15 % de l'investissement global initial, était possible techniquement ; que la circonstance, à la supposer établie, que les solutions possibles auraient rendu l'exploitation plus coûteuse pour le syndicat requérant, voire non rentable, est également sans incidence sur le champ d'application des garanties prévues par la convention et, dès lors, pareillement insusceptible de lui ouvrir droit à l'indemnité qu'il réclame au titre du sinistre total ;
Considérant, en second lieu, que, les conditions du sinistre total n'étant pas réunies en tout état de cause, le SMPDC ne saurait sérieusement soutenir que la SAF aurait fait preuve de négligence fautive en ne sollicitant pas les deux groupes d'assureurs au titre du sinistre total, les contrats d'assurance renvoyant expressément quant à leur objet à ladite convention figurant en annexe auxdits contrats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMPDC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SMPDC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SAF et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée du SMPDC est rejetée.
Article 2 : Le SMPDC versera à la SAF la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 08PA02713