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14/06/2010 | FRANCE | N°09PA06980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 14 juin 2010, 09PA06980


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Demba A demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916508 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cette même décision ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Demba A demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916508 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette même décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation au regard des critères de l'admission exceptionnelle en qualité de salarié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1980 et de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations en 2002, et a sollicité en avril 2009 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son activité professionnelle exercée depuis juillet 2007 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 14 septembre 2009, le préfet assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance susmentionnée par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande d'annulation du susdit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code précité dans sa version résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle de l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans " ;

Considérant d'une part, que si la société dans laquelle était employé M. A depuis le 16 juillet 2007, alors titulaire d'autorisations provisoires de séjour, a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas qu'il remplissait les conditions exigées pour bénéficier de la procédure d'admission exceptionnelle des salariés, relevant des dispositions précédemment rappelées, notamment en ce qui concerne la nature de son activité, à savoir commis de cuisine, qui ne figurait pas sur la liste des métiers établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 auxquels la situation de l'emploi n'était pas opposable ; que par suite, c'est à bon droit qu'il s'est vu refuser l'autorisation de travail sollicité, ne pouvant ainsi utilement exciper de l'illégalité de ce refus ;

Considérant d'autre part, que M. A, auquel dès lors la condition tenant au visa de long séjour était opposable et qui n'était pas titulaire d'un tel visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas davantage de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, alors qu'au demeurant, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas un séjour de plus de cinq ans sur le territoire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que celles contenues dans la présente requête, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0916508 en date du 19 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N° 09PA06980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06980
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-14;09pa06980 ?
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