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14/06/2010 | FRANCE | N°05PA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 14 juin 2010, 05PA01282


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2008, par lequel la cour de céans a annulé le jugement n° 9210615/6 en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Paris qui a limité la réparation du préjudice propre de M. et Mme A à la somme de 35 520 euros et celle du préjudice de leur fille à la somme de 120 000 euros, et a prescrit une expertise avant de statuer de manière complète sur les conclusions de leur requête, laquelle demandait en outre à la cour :

1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser au titre de leur

préjudice propre une indemnité non limitée à 35 520 euros, et au titre ...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2008, par lequel la cour de céans a annulé le jugement n° 9210615/6 en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Paris qui a limité la réparation du préjudice propre de M. et Mme A à la somme de 35 520 euros et celle du préjudice de leur fille à la somme de 120 000 euros, et a prescrit une expertise avant de statuer de manière complète sur les conclusions de leur requête, laquelle demandait en outre à la cour :

1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser au titre de leur préjudice propre une indemnité non limitée à 35 520 euros, et au titre du préjudice corporel de leur fille une somme d'au moins 120 000 euros, ainsi qu'une somme de 42 185, 70 euros au titre des pertes de salaires subies par Mme A ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les ordonnances du président de la cour en date du 11 décembre 2008 désignant, en qualité d'expert, le docteur Jean-Claude C, et en date du 8 janvier 2009 désignant en qualité de sapiteur le docteur François D ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré le 27 octobre 2009, remis par le docteur C ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- les observations de Me Solassol pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée le 1er juin 2010 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par Me Tsouderos ;

Considérant que Marion A, née le 17 mars 1990 à la maternité du groupe hospitalier Cochin-Port-Royal, a été transférée, à titre systématique en raison de l'état de santé de sa mère, suivie pour un diabète insulinodépendant, dans le service de néo-natalogie de ce même hôpital, dans lequel elle a contracté une entérocolite virale diagnostiquée le 27 mars 1990 ; que cette affection a nécessité la pose d'un cathéter le 30 mars suivant, et par la suite une alimentation parentérale qui a occasionné le 7 avril 1990 un accident, dû à un pompage défectueux d'une perfusion de soluté glucosé hypertonique ; que les conséquences de cet accident se sont d'abord marquées par un état semi-comateux présent jusqu'au 12 avril 1990, l'enfant ayant quitté l'hôpital le 2 mai suivant ; qu'à la suite d'une plainte contre X déposée le 9 mai 1990 ayant abouti à une première expertise judiciaire par le Dr E, trois autres expertises ont été ordonnées, confiées chacune au professeur F par le Tribunal administratif de Paris saisi soit en référé, soit au fond, le dernier jugement du 15 février 2005 faisant l'objet du présent appel de la part tant de Mlle Marion A que de ses représentants légaux, à savoir ses parents et désormais sa mère seule, se trouvant être également sa curatrice ; que par un arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2008, la cour de céans après avoir annulé le jugement en cause, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à titre provisionnel à M. et Mme A une somme totale de 60 000 euros, et à leur fille une somme de 120 000 euros au titre des troubles de toute nature qu'elle a subie du fait de l'accident survenu le 7 avril 1990, sous déduction des provisions déjà versées à chacun d'eux, ainsi qu'une somme de 760 euros pour la CPAM de Seine-Saint-Denis ;

Sur l'étendue de la responsabilité :

Considérant que, dans le rapport d'expertise remis à la suite de l'arrêt avant dire droit susmentionné, non contesté, le docteur C conclut notamment qu'en l'état du dossier, le diagnostic d'infection materno-foetal bactérienne était à exclure, que l'entéropathie dont Marion a été victime après sa naissance est caractéristique de la survenue d'un prématuré, et que le traitement préconisé était conforme aux règles de l'art, aucune autre technique de traitement ne pouvant être alors employée ; que l'expert estime que la perte de chance liée à l'accident du 7 avril 1990, dû à un pompage défectueux d'une perfusion de soluté glucosé hypertonique, doit être fixée à 100 % ; que dans ces conditions, il y a lieu d'engager entièrement la responsabilité de l'AP-HP ;

Sur l'indemnisation définitive :

Considérant que selon l'expertise diligentée dans le cadre du présent appel, Mlle Marion A, aujourd'hui majeure, présente encore quelques crises d'épilepsie nécessitant un traitement continu, dont la régularité est stable depuis quatre à cinq ans, qu'elle n'a pas de troubles de la coordination, que cependant ses capacités intellectuelles ont été fortement obérées traduisant un handicap cognitif global qui lui interdit d'autres activités professionnelles que celles résultant d'emplois réservés ; qu'en outre, sa vie quotidienne nécessite des aides que sa mère lui procure à raison d'environ deux heures par jour, ne pouvant par ailleurs se livrer aux loisirs des personnes de son âge ; que l'expert, fixant la date de consolidation de l'intéressée à la date de l'expertise, soit le 2 juin 2009, évalue l'incapacité temporaire partielle de Marion jusqu'à la date de consolidation à 70 %, son préjudice esthétique temporaire au niveau 1 sur une échelle de 7, et les souffrances physiques endurées au niveau 5 sur une échelle de 7 ; que s'agissant de l'incapacité permanente partielle de l'intéressée, à compter de la date de consolidation, il évalue son niveau à 66 %, tandis que le préjudice esthétique est désormais nul à la suite d'une opération chirurgicale réalisée en 1996, ne pouvant se prononcer sur une évaluation des préjudices d'agrément, sexuel, scolaire et professionnel, compte tenu de l'état précédemment décrit de Marion A ; que cependant, il résulte des pièces et constatations du dossier, que Mlle Marion A subit un préjudice sexuel et d'établissement ainsi qu'un préjudice scolaire et professionnel lié, pour ce dernier, à l'impossibilité de se qualifier et d'occuper d'autres formes d'emploi qu'un emploi réservé d'agent non titulaire de droit public et de nature précaire ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours relatif aux dommages corporels de la victime et de recours subrogatoires des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient en outre de déterminer si l'indemnisation définitive du préjudice doit s'opérer sous forme de rente ou de capital, et dans chaque cas, le mode de réparation le plus approprié ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mlle A :

Considérant en premier lieu, que Mlle A s'est vue attribuer, lors des instances précédemment engagées, une somme totale de 76 224, 15 euros (soit 500 000 FRF) à titre de provisions sur son préjudice personnel ; qu'il y a lieu dès lors, de regarder cette somme comme valant indemnisation du préjudice personnel de l'intéressée, comprenant ses souffrances physiques et troubles dans ses conditions d'existence, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, laquelle a été fixée par l'expert au 2 juin 2009 ;

Considérant en deuxième lieu qu'à compter de cette dernière date, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, de son préjudice sexuel et d'établissement, en lui allouant à ce titre une somme de 47 000 euros ; que cependant, par le jugement attaqué, Mlle A s'est déjà vue attribuer, en sus de la somme précédemment mentionnée, une somme de 43 775, 85 euros, l'ensemble représentant au total une somme de 120 000 euros ; que par suite, la somme encore due à ce titre par l'AP-HP, est de 3 224, 15 euros ; que par ailleurs, Mlle A a également droit à l'indemnisation, à compter de cette même date de consolidation, de ses troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, comprenant notamment ses souffrances dues à son handicap et son incapacité permanente partielle, pour laquelle il lui sera alloué une rente annuelle de 13 590 euros représentative d'un capital de 200 000 euros, servie à compter de la date de consolidation susmentionnée ;

Considérant en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que Mlle A a subi, du fait de son retard psychomoteur très important, un préjudice scolaire et professionnel certain, n'ayant pu accéder à un parcours scolaire normal, et ne pouvant accéder à d'autres emplois que ceux réservés à des personnes présentant des handicaps du même ordre que le sien ; que dans ces conditions, Mlle A doit être indemnisée à hauteur d'un capital de 125 000 euros servi sous forme d'une rente de 500 euros par mois, se cumulant à la rente précédemment accordée ;

Considérant en quatrième lieu, que la marge d'évolution du retard psychomoteur de Mlle Marion A n'étant pas encore prévisible, selon les termes du rapport d'expertise, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, sa mère ou la personne assurant sa protection procède à une nouvelle évaluation des préjudices et présente une nouvelle réclamation à fin d'indemnisation ;

Considérant qu'au total, en sus des indemnités et provisions déjà accordées à Mlle Marion A dans le cadre des différentes instances précédemment engagées, et en dernier lieu par le jugement attaqué, il y a lieu de lui accorder au titre de ses différents préjudices susmentionnés la somme de 3 224, 15 euros en capital, ainsi que la somme globale de 200 000 euros servie sous forme d'une rente annuelle de 13 590 euros laquelle pourra être fondue avec l'autre rente annuelle de 6 000 euros, soit au total une rente annuelle de 19 590 euros, à verser sous forme de mensualités ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens les indemnités déjà accordées par les premiers juges ;

Sur l'évaluation du préjudice résultant de l'assistance nécessaire d'une tierce personne :

Considérant en premier lieu, que Mme Anne-Marie G épouse A, mère et curatrice actuelle de sa fille, s'est vue attribuer, lors des instances précédemment engagées, une somme totale de 50 520, 62 euros, réévaluée à la somme de 60 000 euros par l'arrêt avant dire droit susvisé du 10 novembre 2008, principalement représentative de ses pertes de salaire, du fait de sa nécessaire présence en tant que tierce personne auprès de sa fille, à raison de quatre heures quotidiennes jusqu'à 14 ans, et de deux heures ensuite ; que si l'assistance des parents auprès de leurs enfants ne peut être en soi génératrice de droits à indemnisation, la somme susmentionnée doit être regardée, du fait du handicap spécifique de Marion A, comme valant indemnisation du surplus d'assistance quotidienne en tant que tierce personne de sa mère à son égard jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, laquelle a été fixée par l'expert à la date du 2 juin 2009 ;

Considérant qu'à compter de cette même date, il n'est pas contesté que Mme A continue de prodiguer cette même assistance à raison de deux heures par jour à l'égard de sa fille, laquelle devra bénéficier d'une telle assistance tout au long de sa vie ; que dès lors, au titre de cette assistance aujourd'hui prodiguée par sa mère, il sera alloué à la personne chargée de la curatelle de l'intéressée, une indemnité de 170 645 euros sous la forme d'une rente d'un montant annuel de 11 592 euros versée par mensualités ; que cette dernière rente, dont bénéficiera Mlle A tout au long de sa vie au titre de l'allocation tierce personne, est conforme aux préconisations de l'expert en son rapport, qui en outre envisage l'éventualité d'un appartement thérapeutique, dont les frais pourraient être ainsi en partie couverts ;

Sur les droits de la CPAM de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis déclare en dernier lieu avoir exposé la somme non contestée de 90 212, 36 euros, à la place des sommes précédemment demandées et obtenues à savoir 75 216, 29 euros, du fait du jugement avant dire droit du 16 mars 2004, également 2 012, 29 euros de par le jugement critiqué du 15 février 2005 et 760 euros de par l'arrêt avant dire droit de la cour du 10 novembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par la caisse, que l'établissement public responsable lui a versé ces différents sommes assorties des intérêts au taux légal ; que dès lors, le montant encore dû par l'AP-HP à la CPAM de la Seine-Saint-Denis s'établit à la somme résiduelle de 12 223, 78 euros, qui n'est pas utilement contestée par ce même établissement, la somme globale étant en outre valablement attestée par le médecin-conseil de la caisse en cause ; qu'il y a donc lieu d'accorder à cette caisse la somme résiduelle de 12 223, 78 euros, comprenant à hauteur de 2 039, 88 euros des frais futurs ayant une nature certaine ;

Considérant par ailleurs, que si la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande en outre le versement d'une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale susvisé, une telle indemnité a déjà été accordée par la cour par l'arrêt avant dire droit en date du 10 novembre 2008 à hauteur de 760 euros ; qu'il ne peut donc lui être accordé en dernier lieu que la somme de 166 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2005, en complément de la somme déjà accordée à ce titre ;

Sur la revalorisation des rentes accordées :

Considérant que les rentes ou leurs reliquats accordées par le présent arrêt, ayant des montants annuels de 19 590 euros et de 11 592 euros, versées par mensualités au représentant légal de Mlle A, seront assorties des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux difficultés de la présente procédure, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement au représentant légal de Mlle A d'une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement d'une somme de 600 euros à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Melle Marion A, en sus des indemnités et provisions qui lui ont déjà été accordées dans le cadre des différentes instances précédemment engagées, et en dernier lieu par le jugement attaqué, au titre de ses différents préjudices, la somme de 3 224, 15 euros en capital, ainsi qu'une rente annuelle de 19 590 euros, soumise à revalorisation et à verser sous forme de mensualités, du fait de l'accident survenu le 7 avril 1990. Le même établissement est également condamné à verser à la personne chargée de la curatelle ou de la tutelle de l'intéressée, une indemnité sous la forme d'une rente à revaloriser d'un montant annuel de 11 592 euros, versée par mensualités.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 12 223, 78 euros complémentaire de la somme totale de 77 986, 58 euros déjà accordée, en remboursement de ses débours pour des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour son assurée. Le même établissement lui versera également une somme de 166 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2005.

Article 3 : Le jugement susmentionné du 15 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Il sera mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mlle Marion A et la somme de 600 euros au bénéfice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A et de

Mme Anne-Marie G épouse A, sa mère, et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis, est rejeté.

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N° 05PA01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01282
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : HUYGHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-14;05pa01282 ?
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