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10/06/2010 | FRANCE | N°08PA05928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2010, 08PA05928


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Jian Haï A, demeurant ...), par Me Lancian, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317798/1-2 du 30 septembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Jian Haï A, demeurant ...), par Me Lancian, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317798/1-2 du 30 septembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jian Haï A et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office pour défaut de réponse à sa demande de justification, de sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de cette taxation pour les années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A dont les crédits bancaires ont été taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes correspondantes ;

Considérant que, si M. A soutient que les crédits bancaires de l'année 1998 qui demeurent en litige et qui correspondent à deux dépôts d'espèces de 50 000 francs, le 11 décembre 1998, et de 150 000 francs, le 14 décembre 1998, proviendraient d'un prêt amical accordé dans le cadre d'une tontine chinoise dont le remboursement aurait commencé à partir du mois de février 1999, le document rédigé en chinois et assorti d'une traduction en français qu'il a produit n'a pas date certaine et mentionne un montant différent de celui des dépôts d'espèces en discussion ; que ce document ne peut suffire à établir l'origine et la nature de ces dépôts d'espèces ;

Considérant que, si M. A soutient que les crédits bancaires de l'année 1999 qui demeurent en litige et qui correspondent à six virements bancaires en date des 12 et 15 février 1999 d'un montant de 50 000 francs chacun, auraient pour origine des prêts familiaux de six membres de sa famille et de celle de son épouse qui demeurent en Chine, et s'il justifie de l'origine familiale des virements bancaires qui émanent des parents de Mme A, les ordres de virement traduits du chinois qu'il produit ne mentionnent pas de date, ce qui ne permet pas de les rapprocher des crédits bancaires en discussion ; qu'au surplus, M. A n'a pas contesté les écritures du mémoire en défense du ministre selon lesquelles il était en relations d'affaire avec les personnes dont émanent les ordres de virement qu'il produit ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'origine familiale et de la nature de prêt des crédits bancaires qui demeurent en litige ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05928

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05928
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-10;08pa05928 ?
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