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04/06/2010 | FRANCE | N°09PA05432

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 04 juin 2010, 09PA05432


Vu le recours, enregistré le 31 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714730 en date du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Paris ;

2°) de remettre cette coti

sation à la charge de M. A ;

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Vu le recours, enregistré le 31 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714730 en date du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. A la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Paris ;

2°) de remettre cette cotisation à la charge de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1473 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dispose : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ; qu'enfin, aux termes de l'article 1476 alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés des groupements réunissant des membres de professions libérales ne peuvent être imposés à la taxe professionnelle qu'à la condition d'exercer eux-mêmes une activité imposable à cette taxe ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A, associé du cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer organisé sous forme d'un partnership de droit britannique, groupement ayant des locaux à Paris, n'exerçait pas son activité professionnelle en France mais aux États-Unis ; que par suite , si l'imposition devait être établie au nom des membres du partnership exerçant leur activité en France , au prorata de leurs droits respectifs par rapport au montant total des droits de ces mêmes membres dans le groupement, dès lors que l'activité de M. A n'entrait pas dans le champ de la taxe professionnelle, l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, assujettir celui-ci à cette taxe au titre de l'année 2006 ; que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A de cette taxe et au rétablissement de l'intéressé dans les rôles de la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à hauteur d'une somme de 1 237 euros, doit en conséquence être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05432
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SCP HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-04;09pa05432 ?
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