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03/06/2010 | FRANCE | N°08PA03266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 2010, 08PA03266


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Serge , demeurant ..., par Me Smadja ; M. demande à la cour d'annuler le jugement n° 0309888/1-3 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Serge , demeurant ..., par Me Smadja ; M. demande à la cour d'annuler le jugement n° 0309888/1-3 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; ce revenu est déterminé sous déduction ...II. Des charges ci après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des autres catégories :...2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 ... du code civil : qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leur ex-conjoint peuvent éventuellement déduire de leur revenu imposable la valeur de cet avantage en nature, ils ne peuvent déduire à titre de pension alimentaire le coût des intérêts afférents au remboursement de l'emprunt, qui leur incombe en qualité de propriétaire de l'immeuble et qui peut éventuellement donner droit à une déduction spécifique ; que, dès lors, à la supposer même établie, la circonstance que le juge civil aurait entendu faire de la jouissance de l'appartement par l'ex compagne du requérant un élément de la pension alimentaire à la charge de celui-ci n'est pas susceptible de l'autoriser à pratiquer la déduction sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 08PA03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03266
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SMADJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-03;08pa03266 ?
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