Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Serge , demeurant ..., par Me Smadja ; M. demande à la cour d'annuler le jugement n° 0309888/1-3 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que M. relève appel du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; ce revenu est déterminé sous déduction ...II. Des charges ci après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des autres catégories :...2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 ... du code civil : qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leur ex-conjoint peuvent éventuellement déduire de leur revenu imposable la valeur de cet avantage en nature, ils ne peuvent déduire à titre de pension alimentaire le coût des intérêts afférents au remboursement de l'emprunt, qui leur incombe en qualité de propriétaire de l'immeuble et qui peut éventuellement donner droit à une déduction spécifique ; que, dès lors, à la supposer même établie, la circonstance que le juge civil aurait entendu faire de la jouissance de l'appartement par l'ex compagne du requérant un élément de la pension alimentaire à la charge de celui-ci n'est pas susceptible de l'autoriser à pratiquer la déduction sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 08PA03266