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03/06/2010 | FRANCE | N°08PA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 2010, 08PA01737


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL, dont le siège est ZAC du Carré Sénart, 1 Allée de l'Air du Temps à Lieusaint (77127), par Me Puillet ; La SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401990/7 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos des 31 ao

ût 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL, dont le siège est ZAC du Carré Sénart, 1 Allée de l'Air du Temps à Lieusaint (77127), par Me Puillet ; La SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401990/7 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos des 31 août 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 176 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL relève appel du jugement du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ;

Considérant qu'un amortissement exceptionnel venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites annuellement au compte d'amortissements et déduites des résultats de chaque exercice en vertu du 2° précité de l'article 39-1, ne peut être pratiqué qu'à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le service a réintégré dans les résultats des exercices de dotation, les amortissements exceptionnels pratiqués, au titre des exercices clos les 31 août 1997, 1998 et 1999 par la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL, sur le bâtiment au sein duquel elle exploitait une jardinerie à l'enseigne Jardiland à Lieusaint (Seine-et-Marne) ; que la société requérante produit en appel, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, divers documents de nature, selon elle, à établir le caractère effectif et définitif de la dépréciation de la valeur du bâtiment dont il s'agit dès 1996, lorsque fut porté à sa connaissance le projet de l'établissement public d'aménagement de la ville de Sénart d'ouvrir, à l'échéance du 1er septembre 2001, le centre commercial dit du Carré Sénart, devant comporter un nouveau magasin de jardinerie, au sein duquel la société devait réinstaller son activité pour des raisons commerciales ; qu'à supposer même que la réduction de la valeur vénale de l'immeuble aurait revêtu un caractère effectif et définitif au 26 mai 1999, date à laquelle a été signée la première promesse avec l'établissement public d'aménagement de la ville de Sénart et qui a été retenue par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour constater le caractère effectif et définitif de la dépréciation, la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL ne justifie toutefois pas, par les pièces versées aux débats et par les circonstances ci-dessus rappelées que cette dépréciation aurait été effective et définitive dès 1996 ; que la société ne saurait en outre se prévaloir de la documentation administrative 4 D 143 du 26 novembre 1996, laquelle n'ajoute pas à la loi fiscale ci-dessus rappelée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les dotations aux amortissements exceptionnels passées avant le 26 mai 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est régulier, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRE DES JARDINS DUVAL est rejetée.

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N° 08PA01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01737
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : PUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-03;08pa01737 ?
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