Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Cheikne A demeurant chez ... par Me Formond ; M. A demande à la cour ;
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818374/12-2 en date du 10 février 2009 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dans le cadre des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté pris le 4 novembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : ...7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;
Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour principalement fondé sur la circonstance que la demande de l'intéressé ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, M. A a présenté des moyens relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, pour succincts qu'il fussent, permettaient d'en saisir le sens et la portée et étaient suffisamment précis pour que le premier juge exerçât son office au regard des pièces produites ou qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en se bornant à se prévaloir des circonstances tirées de ce que ses parents sont décédés, de ce qu'il a rejoint son oncle chez lequel il réside, de ce qu'il a exercé en France un emploi du 17 décembre 2002 au 31 octobre 2003 et du 4 octobre 2004 au 14 février 2008 et de ce qu'un accord amiable a été entériné le 3 juin 2008 avec son employeur dans le cadre d'une procédure pour licenciement abusif, M. A ne justifie pas qu'il remplissait les conditions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de police, en lui opposant notamment la circonstance qu'il n'établissait pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'aurait pas fait état dans sa décision du décès de ses parents, ni de ce que cette décision a pris en compte, pour apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions posées par les dispositions précitées, la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que ce dernier demandait un titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0818374/12-2 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.
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N° 09PA01504