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20/05/2010 | FRANCE | N°07PA03231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2010, 07PA03231


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour la société SOMAINNET, dont le siège est 18 cours de Vincennes à Paris (75012), par Me Lacombe ; la société SOMAINNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319677 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi qu'à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour la société SOMAINNET, dont le siège est 18 cours de Vincennes à Paris (75012), par Me Lacombe ; la société SOMAINNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319677 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi qu'à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la société SOMAINNET, qui a une activité de nettoyage et entretien de locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise des sommes que la société avait déduites comme commissions, frais de voyage et de déplacement et que l'administration a refusé de considérer comme des charges déductibles ; qu'ayant sans succès demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des suppléments d'imposition ainsi que des pénalités mises en conséquence à sa charge, la société SOMAINNET fait appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration a procédé, le 4 décembre 2008 à un dégrèvement partiel à hauteur de 5 885,14 euros des pénalités litigieuses ; que par suite, le présent litige est devenu, dans cette limite, sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société SOMAINNET a procédé à la déduction de sommes qu'elle a versées, au cours des années 1995, 1996 et 1997, et qui selon elle correspondent notamment aux commissions et honoraires facturés par un prestataire de services, M. , en qualité d'apporteur d'affaires et à des prestations facturées par deux sous-traitants, M. et M. ; qu'il résulte de l'instruction que les factures émises tant par M. que par les deux sous-traitants susmentionnés, étaient totalement dépourvues de précision quant à la nature, à l'ampleur et à la durée des prestations ou travaux réalisés et ne pouvaient être rattachées à aucun contrat passé avec la société SOMAINNET ; qu'en raison de leur excessive imprécision, ces factures ne pouvaient suffire à faire présumer du caractère de charges des sommes en cause ; qu'il appartenait dès lors à la société SOMAINNET, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apporter cette preuve en fournissant des justificatifs complémentaires pour démontrer la réalité, la nature et le montant des prestations fournies en contrepartie des dépenses qu'elle prétendait déduire de ses résultats ; qu'alors qu'il est constant que les factures réglées à M. ne comportaient aucune mention du numéro d'inscription au registre du commerce ou des métiers de l'intéressé, et que M. et M. , étaient radiés du registre des métiers respectivement depuis le 23 avril 1992 et le 13 novembre 1990 et ne pouvaient donc régulièrement porter sur leurs factures un numéro d'inscription à ce registre, la société SOMAINNET produit des listes récapitulatives de commissions et d'honoraires et des attestations postérieures aux années vérifiées qui ne permettent pas d'établir une quelconque corrélation entre d'une part, les travaux facturés par la requérante à ses clients, et dont elle fournit les devis, et d'autre part, les interventions de son apporteur d'affaires ou les prestations de sous-traitants dont elle fait état ; qu'elle ne fournit par ailleurs aucun contrat passé avec les auteurs des factures susmentionnées non plus qu'aucun document, courriers ou autres, échangés avec eux durant les années d'imposition litigieuses ; que si elle verse au dossier les devis qu'elle a élaborés pour des clients, aucune information ne permet de tenir pour établi que ces devis seraient fondés sur des éléments qui auraient été fournis par M. , en tant qu'apporteur d'affaires ; que si la société SOMAINNET produit les factures qu'elle a faites au nom de ses clients durant les exercices litigieux, elle n'établit pas que tout ou partie des prestations facturées aurait été réalisée par ses sous-traitants et correspondrait aux factures litigieuses établies par ces derniers ; que la société SOMAINNET, n'apportant pas la preuve que les factures établies à son nom par les fournisseurs susmentionnés correspondent à des prestations réellement effectuées, l'administration était fondée à refuser leur déductibilité ;

Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une société, en réponse à la demande de l'administration, doivent présenter un degré de précision et de vraisemblance suffisant pour permettre à celle-ci d'inclure les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire des excédents de distributions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMAINNET a été invitée par l'administration sur le fondement des dispositions précitées à faire connaître les bénéficiaires des sommes réintégrées à ses résultats des exercices clos en 1996 et 1997, du chef de commissions ainsi que de frais de voyages et de déplacements dont l'intérêt pour son exploitation n'était pas établi ; qu'il lui a également été demandé d'indiquer la nature, la date et le montant des prélèvements effectués par le ou les intéressés ; que la société SOMAINNET a désigné pour l'ensemble des distributions réputées opérées sur les exercices litigieux un unique bénéficiaire, en la personne de son gérant, M. dont elle a donné l'adresse ; que ce faisant, la société SOMAINNET a fourni des éléments suffisants pour permettre à l'administration d'inclure les sommes distribuées dans les bases d'imposition du gérant de la société désigné comme seul bénéficiaire des excédents de distributions ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de la décharger de la pénalité prévue à l'article 1763 A susrappelé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 5 885,14 euros sur les conclusions de la présente requête de la société SOMAINNET.

Article 2 : La société SOMAINNET est déchargée de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : L'Etat versera à la société SOMAINNET une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de la société SOMAINNET est rejeté.

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N° 07PA03231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03231
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-20;07pa03231 ?
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