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20/05/2010 | FRANCE | N°07PA03230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2010, 07PA03230


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour la société SOMAINNET, dont le siège est 18 cours de Vincennes Paris (75012), par Me Lalanne-Berdouticq ; la société SOMAINNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001878 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour la société SOMAINNET, dont le siège est 18 cours de Vincennes Paris (75012), par Me Lalanne-Berdouticq ; la société SOMAINNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001878 du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant la société SOMAINNET, qui a une activité de nettoyage et entretien de locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, à l'issue de laquelle, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de différents fournisseurs et sous-traitants au cours des années 1995, 1996 et 1997 ; que la société SOMAINNET, qui a contesté sans succès devant le Tribunal administratif de Paris les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés de ce chef, fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le différend opposant la société SOMAINNET et l'administration portait sur la déductibilité de la taxe mentionnée sur des factures que l'administration a regardées comme fictives ; que si la société SOMAINNET soutient que la question du caractère réel ou non des prestations facturées relève d'une appréciation de fait, l'objet du différend ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires de la société requérante, et n'était donc pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de ceux qui ressortissent à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la société SOMAINNET n'est pas fondée à soutenir que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ont été établis selon une procédure irrégulière, faute de consultation de ladite commission avant leur mise en recouvrement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; qu'en revanche, en présence de factures irrégulières ou par trop imprécises, c'est au contribuable qu'il appartient d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité des opérations en cause ;

Considérant que la société SOMAINNET a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes qu'elle versées, au cours des années 1995, 1996 et 1997, et qui selon elle correspondent aux commissions et honoraires facturés par un prestataire de services, M. , et aux prestations facturées par deux sous-traitants, M. et M. ; qu'il résulte de l'instruction que les factures émises tant par M. que par les deux sous-traitants susmentionnés, étaient totalement dépourvues de précision quant à la nature, à l'ampleur et à la durée des prestations ou travaux réalisés et ne pouvaient être rattachées à aucun contrat passé avec la société SOMAINNET ; qu'en raison de leur excessive imprécision, ces factures ne pouvaient suffire à faire présumer de la réalité des prestations facturées ; qu'il appartenait dès lors à la société SOMAINNET, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apporter cette preuve en fournissant des justificatifs complémentaires pour démontrer la réalité, la nature et le montant des prestations fournies en contrepartie des dépenses facturées et grevées d'une taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétendait obtenir la déduction ; qu'alors qu'il est constant que les factures réglées à M. ne comportaient aucune mention du numéro d'inscription au registre du commerce ou des métiers de l'intéressé, et que M. et M. , étaient radiés du registre des métiers respectivement depuis le 23 avril 1992 et le 13 novembre 1990 et ne pouvaient donc régulièrement porter sur leurs factures un numéro d'inscription à ce registre, la société SOMAINNET produit des listes récapitulatives de commissions et d'honoraires et des attestations postérieures aux années vérifiées qui ne permettent pas d'établir une quelconque corrélation entre d'une part, les travaux facturés par la requérante à ses clients, et dont elle fournit les devis, et d'autre part, les interventions de son apporteur d'affaires ou les prestations de sous-traitants dont elle fait état ; qu'elle ne fournit par ailleurs aucun contrat passé avec les auteurs des factures susmentionnées non plus qu'aucun document, courriers ou autres, échangés avec eux durant les périodes d'imposition litigieuses ; que si elle verse au dossier les devis qu'elle a rédigés pour des clients, aucune information ne permet de tenir pour établi que ces devis se fonderaient sur des éléments qui auraient été fournis par M. , en tant qu'apporteur d'affaires ; que si la société SOMAINNET produit les factures qu'elle a élaborées au nom de ses clients durant les périodes litigieuses, elle n'établit pas que tout ou partie des prestations facturées aurait été réalisée par ses sous-traitants et correspondrait aux factures litigieuses établies par ces derniers ; que la société SOMAINNET, à laquelle, eu égard à l'irrégularité et à l'imprécision des factures qu'elle produit, il appartient, contrairement à ce qu'elle soutient, de justifier que ces factures établies à son nom par les fournisseurs susmentionnés correspondent à des prestations réellement effectuées, n'apporte pas cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOMAINNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de la société SOMAINNET est rejetée.

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N° 07PA03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03230
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-20;07pa03230 ?
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