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17/05/2010 | FRANCE | N°09PA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 17 mai 2010, 09PA02114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 avril et 23 juillet 2009, présentés pour M. Zhenwu A, élisant domicile chez ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en qualité de salarié, présentée le 30 mai 2008 à ce même préfet ;

2°) d'annuler cette décision implicite pour

excès de pouvoir ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 avril et 23 juillet 2009, présentés pour M. Zhenwu A, élisant domicile chez ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, en qualité de salarié, présentée le 30 mai 2008 à ce même préfet ;

2°) d'annuler cette décision implicite pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 octobre 2009 au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 12 novembre 1962 et de nationalité chinoise, entré en France le 1er août 2003 selon ses déclarations, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision du 28 novembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 septembre 2007 par la Commission des recours des Réfugiés ; que par un arrêté en date du 3 décembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 30 mai 2008, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour intervenue le 1er octobre 2008 ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée du 12 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; / - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; /- soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant que M. A fait valoir qu'ayant demandé devant le tribunal, l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, obtenue le 13 janvier 2009, il disposait dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, d'un nouveau délai de recours de deux mois pour compléter ses premières écritures, lequel expirait, au plus tôt, le 14 mars 2009, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle le président du tribunal a décidé de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée retient notamment, dans sa motivation, l'absence dans le délai de recours contentieux d'un mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens que ceux contenus dans ses premières écritures ; que dès lors, cette ordonnance, ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu, que M. A n'allègue pas avoir sollicité de la part du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 30 mai 2008 ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de celle-ci doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, que son passeport chinois lui a été retiré sans que sa situation administrative ne soit examinée, et que le fait de le priver du droit au travail, résultant du refus de titre de séjour prononcé en qualité de salarié, constitue un traitement inhumain en regard de son obligation de quitter le territoire national, de telles allégations ne sont assorties d'aucun élément probant à leur soutien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police intervenue le 1er octobre 2008 lui refusant un titre de séjour salarié ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0819813 en date du 12 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour, sont rejetés.

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N° 09PA02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02114
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-17;09pa02114 ?
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