Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2008, présentée pour la société BEAUTE CREATEURS, société par actions simplifiée, dont le siège est 105 rue Anatole France à Levallois-Perret (92300), par Me Gibert et Daluzeau, avocats ; la société BEAUTE CREATEURS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0107818 et 0107811 du 9 août 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 et des suppléments de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée en matière d'impôt sur les revenus ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Gibert pour la société BEAUTE CREATEURS ;
Considérant, que la société BEAUTE CREATEURS, dont le siège social est en France et qui exerce une activité de vente par correspondance de produits de beauté pour les groupes L'Oréal et Trois Suisses, a pris directement en charge au titre des exercices 1995 et 1996 le coût de fonctionnement de l'entité qu'elle avait implantée au Royaume-Uni ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette entité constituait un établissement stable et, après avoir reconstitué les produits et charges propres à déterminer sa perte d'exploitation (en intégrant notamment dans ces dernières un prix d'achat des marchandises vendues au Royaume-Uni), a exclu cette perte des résultats imposables de la société BEAUTE CREATEURS au titre des exercices 1995 et 1996 ; que l'administration a également soumis à la retenue à la source la distribution correspondant à la prise en charge de la perte de l'entité britannique ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des articles 38 et 209 du code général des impôts que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements se rattachant à l'activité exercée par cette succursale ; qu'en revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la fin de 1994, la société BEAUTE CREATEURS a implanté au Royaume Uni une entité composée de quelques employés locaux chargés d'y promouvoir ses ventes par correspondance selon la stratégie commerciale qu'elle définissait, de démarcher les clients britanniques avec les formules publicitaires et à partir des catalogues qu'elle établissait, de recevoir et traiter leurs commandes avant de les transmettre au siège en France, qui assurait la gestion logistique, l'expédition des colis et la facturation ; que l'entité britannique, à supposer qu'elle ait constitué un établissement stable, doit donc être regardée comme ayant effectué des prestations commerciales au bénéfice du siège français ; que cette entité a permis de réaliser des ventes par correspondance pour 1 045 236 F en 1995 et 3 139 453 F en 1996 et ainsi de développer l'activité en France de la société BEAUTE CREATEURS, lui permettant notamment d'obtenir de meilleures conditions d'achat auprès de ses fournisseurs ; que cette entité, dont l'activité a toujours été déficitaire, a définitivement cessé d'exister en juillet 1998 ; qu'en supportant ces déficits, d'un montant net respectif de 1 798 526 F (274 184 euros) et 2 906 675 F (443 120 euros) pour les années 1995 et 1996, la société a, dans les circonstances de l'espèce, agi dans l'intérêt de son exploitation en France, en sorte que l'administration ne pouvait en tout état de cause pas en refuser la déduction ; qu'en l'absence de tout transfert de bénéfices hors de France, l'administration ne pouvait pas davantage appliquer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BEAUTE CREATEURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ainsi que des suppléments de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, supporte la charge des frais que l'Etat soutient avoir exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par la société BEAUTE CREATEURS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 août 2008 est annulé.
Article 2 : La société BEAUTE CREATEURS est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996, à concurrence respectivement de 735 037 euros et 889 589 euros, ainsi que des compléments de contribution additionnelle sur cet impôt mis à sa charge au titre des mêmes exercices, à concurrence respectivement de 73 504 euros et 88 959 euros.
Article 3 : La société BEAUTE CREATEURS est déchargée de la retenue à la source qui lui a été appliquée au titre de l'année 1996, à concurrence de 97 552 euros.
Article 4 : L'Etat versera à la société BEAUTE CREATEURS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA05384