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12/05/2010 | FRANCE | N°08PA04607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mai 2010, 08PA04607


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301683/1 du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me Brelier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301683/1 du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 10 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 618 euros, des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant au titre de l'année 1998 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas se prononcer sur l'argumentation du requérant tirée de ce que les dégrèvements accordés ne permettaient pas d'identifier les chefs de redressements restant en litige, dès lors qu'en statuant sur les moyens de M. X relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé de l'imposition, il s'est implicitement, mais nécessairement, estimé suffisamment informé sur ce point ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des bénéfices non commerciaux tirés de l'activité professionnelle du requérant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices non commerciaux de M. X ont été évalués d'office, sur le fondement des articles L. 68 et L. 73-2° du livre des procédures fiscales, au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il appartient donc à M. X, conformément aux dispositions des articles L. 93 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant que, si M. X soutient que les sommes identifiées sur ses comptes bancaires sous le nom commercial Guidassur correspondent pour partie à des primes versées par les assurés et encaissées par ses soins avant d'être reversées à la société Europe-Assistance, il ne l'établit pas ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré l'ensemble des crédits bancaires en cause dans ses recettes non commerciales des années 1996 et 1997, sans prendre en compte les débits correspondants ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1996 à 1998, M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient donc, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la nature des sommes de 5 000 F, 3 464,65 F, 330 F, 50 000 F et 10 000 F, portées au crédit de ses comptes bancaires ouverts à la BRED et à la Banque du commerce les 31 janvier, 20 mars, 26 juin, 3 octobre et 17 octobre 1997 est établie par le rapprochement de ses relevés de comptes avec ceux de Mme Grelot, sa compagne à l'époque, par la comptabilité de l'association Objectif et par les attestations de MM. Y ; qu'il se borne à produire des attestations dépourvues de valeur probante et n'a présenté, ni en première instance ni en appel, les relevés de compte bancaire et les extraits de comptabilité dont il fait état ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le crédit de 30 000 F inscrit le 20 mars 1997 à son compte ouvert à la BRED correspond à une indemnité versée par la société SMCA en exécution d'une décision du conseil des prud'hommes du 4 décembre 1996, il n'établit pas que le crédit bancaire litigieux trouve effectivement son origine dans le paiement par la société SMCA de la provision mise à sa charge par la décision susmentionnée ;

S'agissant de la plus-value de cession de valeurs mobilières :

Considérant qu'à l'occasion d'une cession de valeurs mobilières, M. X a réalisé, en 1998, une plus-value non déclarée de 100 904 F, dont il ne conteste ni l'existence, ni le montant ;

Considérant que cette plus-value a été initialement taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration demande , par voie de substitution de base légale, sa taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts ; que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, alors en vigueur : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (...). / La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998 (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 1651 du code général des impôts : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1651A du code général des impôts : I (...) Pour la détermination du bénéfice non commercial , les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en matière de bénéfices non commerciaux, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente que lorsque le litige est relatif au montant du bénéfice déterminé selon un mode réel d'imposition, c'est à dire selon les modalités prévues à l'article 93 du code général des impôts, qui impliquent la tenue du comptabilité et justifient la présence des représentants de la profession et d'un expert comptable à la séance de la commission saisie du litige ; qu'elle ne saurait en revanche être saisie lorsque le litige est relatif aux modalités de calcul d'une plus-value taxable sur le fondement de l'article 92 B ; qu'il suit de là que M. X n'a été privé d'aucune garantie de procédure du fait de l'application de la nouvelle base légale, et notamment pas de celle attachée à la saisine de ladite commission ; que contrairement à ce que soutient M. X la substitution de base légale invoquée par l'administration ne conduit pas à soumettre une matière imposable différente à un impôt différent ; qu'ainsi et alors que M. X se borne à soutenir devant la cour que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ne sont pas remplies, la plus-value litigieuse pouvait être imposée sur le fondement de l'article 92 B précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'une imposition, de considérations relatives à son recouvrement, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, à ce titre, par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de 1 618 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08PA04607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04607
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MAGUERO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-12;08pa04607 ?
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