La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09PA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mai 2010, 09PA00701


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant 10 rue Magu à Lizy sur Ourcq (77440), par Me Cormorant ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503510/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part rejeté sa demande et d'autre part l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

.................................................................

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant 10 rue Magu à Lizy sur Ourcq (77440), par Me Cormorant ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503510/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part rejeté sa demande et d'autre part l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de la requête de Mme A doivent être regardées comme tendant à l'annulation, en tant qu'il lui a infligé une amende, du jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2008 ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ;

Considérant que, la demande faite au tribunal par Mme A, portait sur l'obligation de payer résultant du commandement émis le 26 janvier 2005 par le trésorier-payeur-général de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'impositions contestées par Mme A ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la demande faite par Mme A au Tribunal administratif de Melun ne pouvait être regardée comme présentant un caractère abusif ; que par suite la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée au paiement de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00701
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Lercher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-06;09pa00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award