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06/05/2010 | FRANCE | N°08PA06229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mai 2010, 08PA06229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2008 et 8 janvier 2009, présentés pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313470 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2008 et 8 janvier 2009, présentés pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313470 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret n° 94/775 du 5 septembre 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Hemmet, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'un accident survenu le 17 juillet 1998, M. A, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, s'est trouvé en incapacité de travailler et a perçu de sa compagnie d'assurance des indemnités en exécution de deux contrats de groupe souscrits auprès de l'AGIPI, les 1er juin et 16 décembre 1993 ; qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble et d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu les sommes de 342 900 F et 290 200 F reçues à ce titre par M. A respectivement en 1998 et en 1999 ; que l'intéressé ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui en ont résulté, il relève appel du jugement n° 0313470 du 10 octobre 2008 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, qu'aux termes du II de l'article 24 de la loi susvisée n° 94-126 du 11 février 1994 codifié à l'article 514 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. ; que le 1er et le deuxième alinéas de l'article 154, issus de ladite loi disposent que : - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité...- Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L.644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme ; ; que dans son III, l'article 24 de la loi susvisée précise que III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a souscrit les 1er juin et 16 décembre 1993 deux contrats de prévoyance n° 479496 et n° 479497 dans la cadre d'une convention d'assurance de groupe n° 0003449/13 ; que ces contrats ayant été modifiés le 13 décembre 1996, les nouveaux certificats d'adhésion établis avec date d'effet au 10 décembre 1996 renvoient explicitement aux dispositions de la nouvelle convention d'assurance groupe n° 0003449/16 alors en vigueur et qui a remplacé la précédente ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les contrats susmentionnés ne satisfaisaient pas aux exigences imposées par la loi susvisée du 11 février 1994 non plus qu'à celles définies par le décret du 5 septembre 1994 pris pour l' application de son article 41, il ne l'établit pas ; que cette circonstance, à la supposer établie, serait en tout état de cause de nature à priver, le cas échéant, l'intéressé de la possibilité de déduire de son bénéfice imposable les primes versées au titre des contrats d'assurance groupe mais ne saurait, en elle-même, faire échec à l'imposition des prestations servies postérieurement à la publication de la loi susmentionnée, au titre de ces contrats ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'avait pas, avant les opérations de contrôle, déduit de son bénéfice les cotisations versées à son assureur au titre des contrats d'assurance groupe susmentionnés, dès lors que le caractère imposable des prestations servies au titre des contrats d'assurance groupe est indépendant du fait que le souscripteur ait ou non effectivement déduit de son revenu imposable les cotisations versées par lui au titre de ces contrats ;

Considérant, en troisième lieu, que les attestations en date des 19 avril 2004 et 23 décembre 2008 émanant de l'assureur du requérant ne sont pas de nature à faire échec à l'imposition en vertu des dispositions susrappelées, des indemnités d'assurance perçues par le requérant au titre d'indemnité pour perte de revenus et de remboursement de frais professionnels, étant d'ailleurs précisé qu'il a régulièrement déduit ses frais professionnels y compris ceux relatifs à la période d'incapacité de travail incluse dans les années d'imposition litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA06229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06229
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Lercher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-06;08pa06229 ?
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