La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08PA04515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mai 2010, 08PA04515


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 par télécopie et régularisée le 29 août 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par le cabinet Avodire ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300491/1 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

................

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 par télécopie et régularisée le 29 août 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par le cabinet Avodire ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300491/1 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France :

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer (...) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A a déclaré en 1997 à l'administration fiscale avoir transféré son domicile en Irlande, il avait, au cours des années d'imposition litigieuses, conservé en France son foyer d'habitation au ..., dans la maison dont il est propriétaire et qu'il partageait avec son épouse ; qu'il avait donc en France son domicile fiscal, ce qu'il ne conteste au demeurant pas sérieusement devant la cour en se bornant à soutenir que durant l'année 1997 il a informé l'administration fiscale qu'il avait déplacé son domicile en Irlande et que l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 1997 émis à son encontre l'a été par le service des impôts des non résidents ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 7° de l'article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 destinée à éviter les double impositions : Les expressions résident d'Irlande et résident de France désignent respectivement : Toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français. Et toute personne qui est résidente en France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais ; que les stipulations susénoncées, en vertu desquelles M. A ne pouvait être regardé comme étant résident d'Irlande et n'étant pas résident de France, ne font pas échec au principe de l'imposition en France de l'intéressé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que M. A soutient que le centre des impôts de Saint-Cloud n'était pas compétent pour asseoir son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 dès lors que pour l'année antérieure, l'avis d'imposition a été émis par le centre des impôts des non-résidents ; qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal (...) sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel ; que l'article 01 de l'annexe IV audit code précise : Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France est fixé au centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès, à Paris (...) ; que l'article 11 du même code dispose que lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations de l'impôt dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont déposé pour chacune des années 1998 et 1999 leur déclaration d'ensemble de leur revenus auprès du centre des impôts de Saint-Cloud, localité dans laquelle ils avaient leur résidence principale ; que par suite, le centre des impôts de Saint-Cloud était bien compétent pour asseoir les impositions litigieuses afférentes aux années 1998 et 1999, cela nonobstant la circonstance que le service des impôts des non résidents ait, à la suite d'une lettre du requérant l'informant, au cours de l'année 1997, qu'il avait transféré son domicile en Irlande, au vu de ces déclarations, établi l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration, lorsqu'elle notifie des redressements, d'indiquer les motifs qui justifient un assujettissement du contribuable à l'impôt en France ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 5 février et 5 décembre 2001 étaient insuffisamment motivées, faute de comporter une telle indication et que l'administration aurait dû lui adresser une nouvelle notification de redressements pour justifier la domiciliation fiscale en France du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A a adressé le 3 mars 2001, suite aux notifications de redressements susmentionnées, des observations à l'administration dans lesquelles il contestait être fiscalement domicilié en France ; que si l'administration dans sa réponse au contribuable du 14 mai 2001, expose les raisons qui selon elle établissent sa domiciliation fiscale en France, ce faisant, elle ne substitue pas un nouveau motif de redressements à ceux exposés dans les notifications de redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi chaque année sur le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé M. A au titre de l'année 1998, sur une somme de 97 209 F non déclarée par l'intéressé et correspondant aux allocations que les ASSEDIC ont indiqué, en application des dispositions de l'article 87 du code général des impôts, avoir servies à celui-ci ; que si M. A, dans ses observations en date du 3 mars 2001 adressées à l'administration fiscale et relatives aux redressements qui lui ont été notifiés, a expressément admis avoir reçu en 1998 cette somme des ASSEDIC, il n'a en revanche contrairement à ce que soutient le ministre, pas accepté le redressement correspondant ; que l'administration, qui dans ces conditions supporte la charge de la preuve, établit suffisamment l'appréhension des sommes en se référant aux déclarations susmentionnées faites par l'ASSEDIC, dont l'exactitude n'est pas contestée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA04515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04515
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Lercher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CABINET AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-06;08pa04515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award