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06/05/2010 | FRANCE | N°08PA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 mai 2010, 08PA03021


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres (SAMLOU), dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207) et la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5, dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92207), par Me Blancpain ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres et la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400704 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Saint-Ma

ur-des-Fossés en date du 4 août 2003 accordant un permis de constru...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres (SAMLOU), dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207) et la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5, dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92207), par Me Blancpain ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres et la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400704 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 4 août 2003 accordant un permis de construire modificatif pour les constructions autorisées sur l'îlot 5 de la ZAC de la Louvière ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. Alain A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 4 août 2003 et du rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et annuler l'arrêté du 4 août 2003 en tant qu'il autorise la création d'une place supplémentaire de stationnement en surface ;

4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Albertini, pour M. A et celles de Me Ricard, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'emplacement litigieux appartient à la SAMLOU en vertu de l'article 7 de la convention d'aménagement prévoyant que les espaces publics de la ZAC seront cédés gratuitement à l'aménageur après déclassement et désaffectation, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que toutefois, le tribunal a annulé le permis modificatif contesté en retenant que la place de stationnement en cause se trouvait sur la voie publique n° 5 nouvellement créée ; qu'ainsi, il a pu considérer comme inopérante l'argumentation invoquée en défense tirée de ce que l'article 7 de la convention d'aménagement en date du 1er avril 1998 prévoyait que la commune s'engage à céder gratuitement à la société, après déclassement, les espaces publics (voirie communale) ci-après situés dans le périmètre de la ZAC : - Place de la Louvière pour 1718 m²-Avenue du général Leclerc pour 1607 m² (...) , dès lors que cet article 7 ne concerne pas la voie n° 5 située au bout de l'îlot à l'est du bâtiment 6 ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisante motivation ;

Sur l'appel principal dirigé contre le permis de construire modificatif délivré le 4 août 2003 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article ZB12 du règlement annexé au PAZ : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins propres des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : longueur 5 mètres, largeur 2,40 m, dégagement 5 mètres. Places de stationnement par destination de locaux logements collectifs et locaux professionnels 1 place pour 60 m² de S.H.O.N. ;

Considérant, d'une part, que les sociétés requérantes soutiennent que le projet comporte 82 places de stationnement alors que le nombre de places nécessaires au regard des dispositions de l'article ZB 12 du PAZ est de 81 et, qu'ainsi, la place supplémentaire créée n'est pas indispensable aux besoins du projet de construction en cause ; que, par suite, la circonstance, à la supposée établie, que l'article ZB12 du PAZ précité ait été méconnu est sans influence sur la légalité du permis litigieux, la disposition relative à la création de ladite place étant divisible dudit permis ; que, toutefois, il est constant que la demande de permis initial créait 5 places extérieures et non 7 comme indiqué à tort dans la demande de permis modificatif ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le permis modificatif a eu pour effet de créer trois places à l'extérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce permis modificatif ne créerait qu'une place qui ne serait pas nécessaire au projet ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues en extérieur, tant par le permis initial que par le permis modificatif, sont implantées sur un espace de la ZAC de la Louvière mentionné sur le document graphique du PAZ dans la catégorie des voies et place publiques ; que si, en vertu des articles 3-2 et 11-3 de la convention d'aménagement, il appartient à l'aménageur de réaliser cette voie nouvelle n° 5 desservant les immeubles et les espaces libres situés à l'est de la ZAC avant de la remettre à la commune et qu'à la date du permis modificatif contesté, cette remise n'avait pas encore été effectuée, la voie en cause a toutefois vocation à être intégrée au domaine public et doit dès lors être regardée comme une voie publique au sens de l'article ZB12 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres et la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 4 août 2003 accordant un permis de construire modificatif pour les constructions autorisées sur l'ilot 5 de la ZAC de la Louvière ;

Sur l'appel incident tendant à ce que le permis initial en date du 18 juillet 2000 soit déclaré inexistant :

Considérant que les conclusions incidentes de M. A dirigées contre le permis initial du 18 juillet 2000 soulèvent un litige distinct de l'appel principal dirigé contre le permis modificatif du 4 août 2003 ; qu'elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres, la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 et la commune de Saint-Maur-des-Fossés doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres et de la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres et de la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA LOUVIERE et autres et la SCI SAINT-MAUR-LOUVIERE-ILOT 5 verseront à M. A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03021
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BLANCPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-06;08pa03021 ?
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