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20/04/2010 | FRANCE | N°08PA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 avril 2010, 08PA04325


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour la SARL BEL AMI, dont le siège est 35, rue Vieille du Temple à Paris (75004), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat ; la SARL BEL AMI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0307543 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998, e

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour la SARL BEL AMI, dont le siège est 35, rue Vieille du Temple à Paris (75004), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, avocat ; la SARL BEL AMI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0307543 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1996 et au 30 septembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BEL AMI, qui exploite un fonds de commerce de restaurant et bar à tapas à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment rejeté sa comptabilité et procédé à une reconstitution de ses recettes, en se fondant sur un coefficient de bénéfice brut de 5, 20 qu'elle a appliqué aux achats de la société corrigés de la variation de ses stocks ; que la société relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SARL BEL AMI n'avait pas conservé de bandes de caisse-enregistreuse, de fiches clients ou de brouillard de caisse mentionnant le détail de ses recettes pour les années vérifiées, qu'elle n'avait pas d'état détaillé de ses stocks, qui avaient fait l'objet d'une évaluation forfaitaire pendant ces années, et qu'elle n'a pu présenter au vérificateur la carte de ses tarifs pour ces mêmes années ; que, dans ces conditions, quel qu'ait été son coefficient de bénéfice brut pendant ces années, l'administration était en droit d'écarter sa comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que, si la SARL BEL AMI conteste le coefficient de bénéfice brut de 5, 20 sur lequel l'administration s'est fondée pour procéder à la reconstitution de ses recettes, le ministre fait valoir que ce coefficient correspond à celui qui ressortait de la comptabilité de la société pour les années 1993 à 1995 et pour l'année 1999, et qui se situait à un niveau compris entre 5, 20 et 5, 24, et qu'il est moins élevé que le coefficient de marge non pondéré observé pendant le contrôle pour l'année 1999 qui était compris entre 6 et 20 selon les produits ; que, si la société entend soutenir que la baisse de son coefficient de bénéfice brut pendant les années 1996 à 1998 à un niveau compris entre 4, 44 et 4, 73, puis sa remontée jusqu'au niveau de 5, 24 observé pour l'année 1999 s'expliqueraient par une évolution de ses conditions d'exploitation, elle n'assortit cette argumentation d'aucune précision chiffrée, non plus que d'aucune justification permettant d'apprécier l'incidence de cette évolution sur ses recettes ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BEL AMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BEL AMI est rejetée.

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N° 08PA04325

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04325
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-20;08pa04325 ?
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