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20/04/2010 | FRANCE | N°08PA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 avril 2010, 08PA03664


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Ronald A, demeurant ..., par Me Perrot, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0117485 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la production des procès verbaux auxquels l'admin

istration s'est référée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 francs en ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Ronald A, demeurant ..., par Me Perrot, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0117485 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la production des procès verbaux auxquels l'administration s'est référée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Ronald A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle dont ils ont été avisés par un avis de vérification en date du 6 janvier 1997 dont ils ont accusé réception le 9 janvier 1997, et qui a porté sur les années d'imposition 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration les a informés par une notification de redressement en date du 13 août 1997 de ce qu'elle entendait, d'une part, redresser selon la procédure de redressement contradictoire le montant des traitements et salaires de M. A pour l'année 1994, en y rattachant une somme d'un montant total de 510 000 francs qu'il avait reçue par trois chèques portés au crédit de son compte bancaire les 22 février 1994 pour un montant de 190 000 francs, 19 mai 1994 pour un montant de 190 000 francs et 29 septembre 1994 pour un montant de 130 000 francs, d'autre part, taxer d'office au titre de cette même année en tant que revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires d'un montant total de 278 980 francs, qu'elle a, dans la réponse qu'elle a faite à leurs observations, limité à un montant de 72 200 francs, puis, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, limité à un montant de 32 200 francs ; que, par une seconde notification de redressement en date du 29 janvier 1998, elle les a informés de ce qu'elle entendait redresser selon la procédure de redressement contradictoire le montant des traitements et salaires de M. A pour l'année 1995, en y rattachant une somme d'un montant total de 146 276 francs, qu'elle a, dans la réponse faite à leurs observations, limité à un montant de 130 000 francs ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui ont été établies en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement en date du 29 janvier 1998 concernant l'année 1995, que l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et a, dans l'exercice de ce droit, obtenu le 18 mars 1997 le procès-verbal d'un interrogatoire de police dont M. A avait fait l'objet le 14 octobre 1996, alors qu'il était placé en garde à vue dans le cadre d'une instruction pénale et au cours duquel il avait été interrogé sur les sommes mentionnées ci-dessus ; que le vérificateur a, le 20 mars et le 11 décembre 1997, adressé à M. et Mme A des demandes de justifications portant sur ces sommes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ;

Considérant que l'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause qu'au plus tard à la date de la mise en recouvrement des impositions ; qu'elle s'est en l'espèce acquittée de cette obligation dans la notification de redressement en date du 29 janvier 1998 concernant l'année 1995 ; que M. et Mme A, qui ne sauraient utilement invoquer ni les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, ni le principe des droits de la défense, ni une obligation de loyauté , ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était tenue de les informer de ce qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire avant de leur adresser les demandes de justifications mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable, à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, en vue de lui permettre de les discuter, des éléments d'information qu'il a pu, par ailleurs, recueillir auprès de tiers, est sans incidence sur la régularité de l'exercice de ce droit et de l'examen contradictoire ; que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration était, en vertu des prescriptions de la charte du contribuable vérifié qui sont muettes sur ce point, tenue d'engager avec eux un dialogue contradictoire sur les éléments qu'elle avait ainsi recueillis au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que, dans les réponses qu'elle a faites aux observations de M. et Mme A les 6 octobre 1997 et 2 mars 1998, l'administration a répondu à leurs principaux arguments en ce qui concerne les sommes de 510 000 francs et de 130 000 francs qu'elle entendait soumettre à l'impôt au titre des traitements et salaires des années 1994 et 1995, en se référant aux termes de la réponse complémentaire faite le 9 juillet 1997 par M. A à la suite de la mise en demeure de compléter sa réponse à la demande de justifications pour l'année 1994, et aux énonciations du procès-verbal de l'interrogatoire de police du 14 octobre 1996 pour l'année 1995 ; qu'ainsi ses réponses étaient suffisamment motivées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que, dans son courrier en date du 9 juillet 1997, en réponse à la mise en demeure de compléter sa réponse à la demande de justifications que l'administration lui avait adressée pour ce qui concerne les dépôts d'espèces sur son compte bancaire pendant l'année 1994 pour un montant total de 21 500 francs, M. A a soutenu qu'il avait pour habitude d'émettre des chèques en faveur des sociétés du groupe, laissant entendre que ces chèques constituaient la contrepartie des espèces qu'il prenait dans la caisse des sociétés en cause ; que, faute pour M. A d'avoir produit quelque pièce que ce soit à l'appui de ses allégations sur ce point, l'administration pouvait régulièrement taxer d'office les crédits bancaires correspondant à ces remises d'espèces ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant que, dans le courrier en date du 16 septembre 1999 par lequel l'administration a notifié à M. et Mme A l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires de l'année 1994 mentionnés ci-dessus, l'administration a, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé dans son jugement, précisé le montant des sommes pour lesquelles elle entendait maintenir cette taxation, qui s'élevait à 32 200 francs ; qu'elle n'était pas tenue de motiver cette décision et n'a donc pas méconnu ces dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ;

Considérant que, si M. et Mme A contestent l'imposition au titre des traitements et salaires des sommes de 510 000 francs et de 130 000 francs qui ont été versées à M. A en 1994 et en 1995, il est constant que ces sommes lui ont été payées par des chèques de la société IDH qui était son employeur ; que, dans ces conditions, alors même que les comptes courants des dirigeants dans les écritures de cette société auraient été débités des mêmes montants et qu'il n'était pas personnellement uni à eux par un lien de subordination, c'est à bon droit qu'ils ont été imposés sur ces sommes au titre des traitements et salaires ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant que M. et Mme A, à qui la charge de la preuve incombe selon ces dispositions, n'ont pas produit les copies des chèques que M. A a soutenu avoir établis en faveur des sociétés dans la caisse desquelles il aurait pris les espèces qu'il a déposées sur son compte bancaire pour un montant total de 21 500 francs en 1994, ou toute autre pièce de nature à établir ses allégations sur ce point ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'origine des sommes sur lesquelles ils ont été taxés d'office ;

Sur les pénalités appliquées pour l'année 1995 :

Considérant que les circonstances mentionnées ci-dessus établissent l'intention de M. et Mme A d'éluder l'impôt à raison de sommes versées par l'employeur de M. A, dont ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester les pénalités de mauvaise foi dont l'imposition supplémentaire a été assortie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de procès-verbaux d'interrogatoires autres que celui du 14 octobre 1996, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA03664

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03664
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-20;08pa03664 ?
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