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12/04/2010 | FRANCE | N°09PA07081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 avril 2010, 09PA07081


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Honoré A, demeurant ..., par Me Prévost-Bobillot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712876/3-2 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007, par laquelle le préfet de police, saisi par la société " Intergarde Privé SARL ", s'est opposé à ce que cette société l'embauche comme agent de sécurité ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Honoré A, demeurant ..., par Me Prévost-Bobillot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712876/3-2 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007, par laquelle le préfet de police, saisi par la société " Intergarde Privé SARL ", s'est opposé à ce que cette société l'embauche comme agent de sécurité ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée, réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 21 mars 2007, le préfet de police saisi par la société " Intergarde Privé SARL " employeur potentiel de M. A, s'est opposé à ce que cette société l'embauche comme agent de sécurité, le préfet notifiant cette opposition d'une part à celle-ci, et d'autre part à l'intéressé, par le motif tiré de ce que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 12 juillet 1983, notamment en son article 6, alinéas 2° et 4° ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation de cette décision de refus d'agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / (...) 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire(...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. A avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Melun le 9 septembre 2005 à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis pour des faits de rébellion avec violence à forces de l'ordre, et que ces faits peuvent être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité dont la mission consiste, pour l'essentiel, à protéger les personnes et les biens ; qu'en outre, cette condamnation a fait l'objet d'un désistement d'appel constaté le 10 janvier 2006 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché d'illégalité sa décision en refusant l'agrément sollicité ;

Considérant par ailleurs, que la circonstance que l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant a été effacée en application d'une décision du Tribunal correctionnel de Melun du 6 juillet 2007, postérieurement à la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application, en faveur de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA07081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07081
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : PREVOST-BOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-12;09pa07081 ?
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