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12/04/2010 | FRANCE | N°09PA03990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 avril 2010, 09PA03990


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile chez M. Victor B, ... par Me Moron ; M. Joseph A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903035/12-2 en date du 4 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile chez M. Victor B, ... par Me Moron ; M. Joseph A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903035/12-2 en date du 4 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 9 août 1956 et de nationalité camerounaise, entré en France en 1983 selon ses déclarations, a sollicité le 23 décembre 2008 un titre de séjour en faisant notamment valoir la durée de sa résidence habituelle et continue en France, et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ; que cependant, le préfet de police le lui a refusé par la décision litigieuse du 27 janvier 2009, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance susmentionnée par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la susdite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a présenté des documents attestant notamment de l'ancienneté de sa résidence en France, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné à Mme Sophie C, compétence pour signer, notamment, les décisions relatives à la situation des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établit, ni même allégué, par le requérant qu'elles étaient absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France avant l'année 2005, alléguant sans l'établir y séjourner depuis 1983, ni de la réalité de sa vie familiale sur ce territoire, alors qu'il ne conteste pas y avoir toujours eu la qualité de célibataire, même s'il est devenu en janvier 1998 le père d'un enfant né sur le territoire à la suite d'une union dont il ne justifie pas la durée ; qu'en outre, s'il soutient disposer en France de tous ses liens sociaux, amicaux et familiaux, et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, et assumer les frais d'entretien et d'éducation de son fils avec lequel il aurait des contacts réguliers, ces allégations ne sont en aucune manière justifiées au moyen de documents ayant valeur probante ; qu'au surplus, il ne conteste pas les dires du préfet selon lesquelles il aurait un second enfant à l'étranger où résideraient également la majeure partie de sa famille ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que M. A disposerait d'une promesse d'embauche et de ce qu'il a la volonté de s'intégrer en France sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour de la demande et de la requête, doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés ainsi que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les motifs précédemment exposés ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0903035 en date du 4 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N° 09PA03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03990
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : MORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-12;09pa03990 ?
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