Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 juin 2008, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Graveleau ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0803327/2 du 17 avril 2008 du vice président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris qui rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de renvoyer le jugement au fond de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l' instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la décision de rejet de la réclamation de M. A à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 à la suite de la vérification de sa comptabilité et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été notifiée au domicile de ce dernier le 15 juin 2006 ; que M. A ne conteste pas avoir effectivement accusé réception à cette date du pli recommandé contenant cette décision ; qu'en application des dispositions précitées, cette notification faisait courir le délai de deux mois ouvert à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif ; que ledit délai était expiré le 18 février 2008, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que les circonstances selon lesquelles d'une part M. A avait donné à son conseil des pouvoirs de représentation qui emportaient élection de domicile au cabinet de ce dernier et d'autre part la réclamation préalable contre les impositions a été signée par son conseil sont sans incidence sur les conditions de notification de la décision prise sur cette réclamation et, par suite, sur le délai de saisine du tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, comme étant tardive ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA03418
Classement CNIJ :
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