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01/04/2010 | FRANCE | N°09PA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 avril 2010, 09PA03285


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée par M. Victor Jese A, demeurant à ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800499 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à verser à la Polynésie française une amende de 100 000 francs CFP et lui a enjoint de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard ;

2°) de rejeter les demandes de la Polynésie française présent

ées devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Polynésie française à...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée par M. Victor Jese A, demeurant à ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800499 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à verser à la Polynésie française une amende de 100 000 francs CFP et lui a enjoint de remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard ;

2°) de rejeter les demandes de la Polynésie française présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 20 000 francs CFP pour procédure mal fondée et abusive ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-1952 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu la délibération n° 2002-51 de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 27 mars 2002 ;

Vu la délibération n° 2004-34 de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la délibération susvisée du 12 février 2004 : Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ... ; qu'aux termes de l'article 27 du même texte : Les infractions à la règlementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ;

Considérant que M. A occupe une maison d'exploitation perlicole dans le lagon d'Uturoa ; que, le 29 août 2008, la Polynésie française a adressé au Tribunal administratif de la Polynésie française le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, le 29 juillet de la même année, en application des dispositions susvisées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. A à payer une amende de 100 000 francs CFP et à remettre les lieux en état dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard ;

Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public qui lui a été accordée pour une période de neuf ans par arrêté n° 716 CM du président de la Polynésie française en date du 22 juillet 1994 ; que, d'une part, cette décision est intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ayant affecté à ce territoire un domaine public comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; qu'ayant donc été prise à l'époque par une autorité incompétente, elle ne peut être utilement invoquée par le requérant ; qu'en admettant, d'autre part, que, par son arrêté n° 7622 MLA du ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières en date du 2 décembre 1996, la Polynésie française a entendu régulariser l'autorisation d'occupation initialement consentie à M. A, l'arrêté susvisé n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de prolonger la durée de neuf ans fixée en 1994 à cette autorisation et qui expirait en 2003 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé, M. A occupait le domaine public sans être titulaire d'aucune autorisation administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la délibération susvisée du 27 mars 2002, règlementant les activités de producteur d'huîtres perlières, et l'arrêté n° 1142 CM du président de la Polynésie française en date du 2 septembre 2002, sont antérieurs à la délibération n° 2004-34 de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 12 février 2004, cette circonstance est sans incidence sur l'exercice des pouvoirs de police domaniale dévolus par ce dernier texte à la Polynésie française ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne conteste pas qu'à la date du jugement attaqué, il était la seule personne à occuper la maison d'exploitation perlicole dont il est fait mention dans le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juillet 2008 ; que, par suite, il ne peut faire valoir utilement la circonstance qu'à une époque antérieure, il a exploité avec M. Terehu Dimos cette partie du domaine public maritime et qu'un litige l'oppose à ce dernier devant le Tribunal d'Uturoa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 3 février 2009, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à verser à la Polynésie française une amende de 2 000 euros et lui a enjoint de remettre les lieux en l'état ; que ses conclusions tendant à condamner l'administration à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA03285


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: Mme VIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 01/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09PA03285
Numéro NOR : CETATEXT000022057007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-04-01;09pa03285 ?
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