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30/03/2010 | FRANCE | N°09PA04807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 mars 2010, 09PA04807


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ...), par Me Aouizerate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714763/6-2 du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, d'autre part, des décisions de

retrait de points consécutives aux infractions commises et, enfin, de la...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ...), par Me Aouizerate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0714763/6-2 du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, d'autre part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises et, enfin, de la décision référencée 49 du 20 juillet 2007 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel de l'ordonnance du 15 juin 2009 par laquelle le vice- président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, d'autre part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises et enfin de la décision référencée 49 du 20 juillet 2007 du préfet de police lui ordonnant de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que Mme A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48 S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve de cette notification ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu la notification régulière de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit devant les premiers juges par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle 48 S a été notifiée à Mme A par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 9 juillet 2007, à l'adresse connue de l'administration ; que Mme A a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision référencée 48 S et les décisions de retrait de points contestées ; que l'affirmation de Mme A, selon laquelle le pli incriminé, qu'elle reconnaît avoir reçu, n'aurait pas été relatif à la lettre référencée 48 S , n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en particulier, la requérante ne justifie pas auprès de la cour de la pertinence de cette allégation en produisant la lettre qu'elle aurait reçue le 9 juillet 2007 du ministre de l'intérieur et qui, selon elle, aurait été dépourvue de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, elle ne saurait davantage soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que, dans ces conditions, la demande de Mme A, enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et, d'autre part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises était, tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA04807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04807
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-30;09pa04807 ?
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