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25/03/2010 | FRANCE | N°09PA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 25 mars 2010, 09PA01920


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09PA01920 le 14 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN dont le siège social est 26 avenue du Général Sarrail à Paris (75016), par Me Garreau ; l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision par laquelle le maire de Paris a signé la convention du 11 août 2004 l'autorisant à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l'

allée Fortunée et, d'autre part, la décision contenue dans la lettre d...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09PA01920 le 14 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN dont le siège social est 26 avenue du Général Sarrail à Paris (75016), par Me Garreau ; l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision par laquelle le maire de Paris a signé la convention du 11 août 2004 l'autorisant à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l'allée Fortunée et, d'autre part, la décision contenue dans la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention ne pouvait pas être prise en compte ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la société Paris Tennis relatives à ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Paris Tennis une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 09PA02632 le 6 mai 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision par laquelle le maire de Paris a signé la convention du 11 août 2004 autorisant l'association Paris Jean Bouin à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l'allée Fortunée et, d'autre part, la décision contenue dans la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention ne pouvait pas être prise en compte ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la société Paris Tennis à l'encontre de ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Paris Tennis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée sous le n° 09PA03008 le 22 mai 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision par laquelle le maire de Paris a signé la convention du 11 août 2004 autorisant l'association Paris Jean Bouin à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l'allée Fortunée et, d'autre part, la décision contenue dans la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention ne pouvait pas être prise en compte ;

2°) de mettre à la charge de la société Paris Tennis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Melka, pour l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, de Me Foussard, pour la VILLE DE PARIS, de Me Simonel et Me Derouesne, pour la société Team Lagardere, et celles de Me Charrierre-Bournazel, de Me Dieuleveult, ainsi que l'intervention du gérant, pour la société Paris Tennis,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 12 mars 2010, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ;

Considérant que le club athlétique des sports généraux (CASG), dénommé depuis 2003 association Paris Jean Bouin (PJB), occupe depuis 1925 un terrain de 55 300 m² situé 20 à 40 avenue Général Sarrail à Paris (16°), qui lui a été concédé par la VILLE DE PARIS en vue notamment d'y édifier et exploiter un stade et, depuis 1975, des parcelles d'une surface totale de 4 300 m² comportant des terrains de tennis, situées allée Fortunée dans le bois de Boulogne ; que le contrat conclu avec la ville de Paris le 31 juillet 1990 mettant à sa disposition cet ensemble immobilier (comportant, outre le stade et 21 courts de tennis, divers bâtiments à usage de bureaux, sports et restauration) venant à expiration le 31 décembre 2004, le conseil de Paris a, par délibération des 5 et 6 juillet 2004, autorisé son maire à le renouveler pour une durée de 20 ans, ce que le maire a fait le 11 août 2004 ; que le 9 mai 2006 la société Paris Tennis a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ladite délibération du conseil de Paris, la décision du maire de Paris de signer la concession du 11 août 2004 et la décision du 29 octobre 2004 du maire de Paris l'informant que sa candidature pour la gestion du site Jean Bouin, exprimée dès novembre 2003, ne pouvait être prise en compte ; que par les requêtes n°s 09PA01920 et 09PA02632 l'association PJB et la VILLE DE PARIS font appel du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision de signer la concession du 11 août 2004 et celle du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature ne pouvait être prise en compte ; que par la requête n° 09PA03008 la VILLE DE PARIS demande, en outre, que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes de l'association PJB et de la VILLE DE PARIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la société Team Lagardère :

Considérant que, eu égard à sa qualité de sous occupant du domaine concédé à l'association PJB, la société Team Lagardère a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est donc recevable ;

Sur la requête n° 09PA03008 :

Considérant que, le Conseil d'Etat ayant ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué par son arrêt n° 329576-329625 du 13 janvier 2010, les conclusions de la requête susvisée n° 09PA03008 de la VILLE DE PARIS sont devenues sans objet ;

Sur les requêtes n°s 09PA01920 et 09PA02632 :

Considérant que le tribunal a requalifié la concession du 11 août 2004 en convention de délégation de service public sans se prononcer sur le moyen de la VILLE de PARIS, tiré de ce que, faute pour la rémunération du cocontractant d'être substantiellement liée aux résultats de l'exploitation, les conditions de la délégation de service public n'étaient pas réunies ; que ce moyen n'étant pas inopérant, cette omission a entaché d'irrégularité le jugement attaqué, lequel doit donc être annulé en tant qu'il a annulé les deux décisions susmentionnées du maire de Paris des 11 août et 29 octobre 2004 ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de la société Paris Tennis tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la société Paris Tennis tendant à l'annulation des décisions du 11 août 2004 et du 29 octobre 2004 du maire de Paris :

Considérant, en premier lieu, que la délibération des 5 et 6 juillet 2004 du conseil de Paris, si elle a approuvé le principe de la concession à conclure avec l'association PJB, n'a fait naître aucune relation contractuelle entre la VILLE DE PARIS et cette association ; que seule la signature du maire, intervenue le 11 août 2004, a formé le lien contractuel entre les parties et, par voie de conséquence, a conduit au rejet de la candidature de la société Paris Tennis ; qu'ainsi, alors même que la délibération des 5 et 6 juillet 2004 était devenue définitive et que le maire de Paris était tenu de l'exécuter, la société Paris Tennis restait recevable, non seulement à contester la décision non publiée du 11 août 2004 et celle du 29 octobre 2004, toutes deux détachables de la concession litigieuse, distinctes par leurs effets juridiques de la délibération des 5 et 6 juillet 2004 et lui faisant grief, mais encore à exciper à l'appui de sa demande de l'irrégularité de la procédure de passation de ladite concession ;

Considérant, en deuxième lieu, que, répondant à la société Paris Tennis qui avait manifesté dès novembre 2003 son intention de se porter candidate à la gestion du stade Jean Bouin, le maire de Paris, par lettre du 28 janvier 2004, s'est borné à lui indiquer que le mode de dévolution de ces installations n'était pas arrêté ; que doit donc être écartée la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute d'avoir contesté cette réponse d'attente, la société Paris Tennis serait forclose pour demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature n'avait pu être prise en compte, n'était ni la confirmation d'un rejet déjà exprimé le 28 janvier 2004, ni une simple information, mais constituait une décision rejetant la candidature présentée par cette société le 25 novembre 2003 et réitérée le 28 septembre 2004 ; que la société Paris Tennis est donc recevable à attaquer cette décision, qui n'indiquait pas les voies et délais de recours ;

En ce qui concerne la légalité des décisions des 11 août et 29 octobre 2004 du maire de Paris :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...)" ;

Sur l'existence d'une mission de service public confiée par la ville :

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant que les terrains et installations concédés à l'association PJB, qui comprennent notamment, sur une emprise aménagée de 60 000 m², un stade et un terrain de hockey homologués respectivement pour 10 000 et 2500 places, une piste d'athlétisme, 21 terrains de tennis couverts ou découverts, un gymnase, des bâtiments divers à usage sportif, administratif et de restauration, sont utilisés par les 3000 membres des sections sportives de l'association et, notamment dans le cadre de contrats de sous-occupation, par des sportifs de haut niveau, par un club de rugby professionnel, par les spectateurs des rencontres sportives, ainsi que, chaque semaine, par 2500 élèves et étudiants ; qu'ainsi la gestion de ce complexe omnisports, appartenant au domaine public de la VILLE DE PARIS et affecté à la pratique des sports individuels et collectifs, à la compétition et au spectacle sportif, présente un caractère d'intérêt général ;

Considérant que, pour apprécier si la concession à une personne privée de l'occupation d'équipements domaniaux affectés à une activité d'intérêt général doit être regardée comme emportant aussi la dévolution d'un service public, eu égard aux conditions de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il appartient au juge de prendre en compte non seulement les stipulations du contrat de concession, mais également l'ensemble des relations, organiques ou fonctionnelles, nouées entre cette personne et la collectivité propriétaire des équipements concédés, avant, pendant et après sa conclusion ;

Considérant, en premier lieu que, par une convention du 31 juillet 1990, modifiée le 8 mars 1996, et arrivant à échéance le 21 décembre 2004, la VILLE DE PARIS a chargé l'association PJB d'assurer, avec son aide financière et sous son contrôle, la gestion de l'ensemble sportif Jean Bouin ; qu'à la suite d'un sérieux différend survenu fin 2003 entre l'association PJB et la SASP " Stade Français CASG Paris ", qui emploie l'équipe professionnelle de rugby du même nom jouant en première division dans le championnat de France (dit Top 14), au sujet notamment des plannings d'occupation des installations sportives et du partage des recettes de billetteries et de " panneautique " des évènements sportifs du stade, le maire de Paris a, par lettre du 21 janvier 2004 au président de l'association PJB, manifesté la volonté de la ville de " parvenir à une solution permettant à l'ensemble des utilisateurs du site ... de bénéficier des meilleures conditions de pratique ", et chargé la direction de la jeunesse et des sports de la ville de rédiger la convention à intervenir entre l'association PJB et le Stade Français pour préciser leurs obligations respectives, en " intégrant la spécificité des exigences qui sont celles du sport de haut niveau ", afin que le " modus vivendi ainsi adopté permette de définir le cadre conventionnel futur de ce site, retenu dans le cadre de Paris 2012 " ; que cette " convention de mise à disposition au stade français ", signée entre l'association PJB et la SASP Stade Français le 2 juillet 2004, définit en détail les conditions dans lesquelles l'association PJB, lorsqu'elle aura obtenu le renouvellement de la concession du site, laissera la disposition de certains de ses équipements et installations au Stade Français, certains à titre exclusif pour ses matchs officiels et amicaux disputés à domicile, d'autres à titre exclusif ou partagé pour ses entraînements, d'autres encore mis en permanence à la disposition exclusive de ce club ; qu'elle décrit les conditions financières de cette mise à disposition, impliquant en substance la conservation par le Stade Français de toutes les recettes de billetteries et de " panneautique " des évènements sportifs de cette équipe de rugby, et le versement à l'association PJB d'une redevance annuelle limitée à 32 000 euros ; qu'elle fixe très précisément en annexe le programme hebdomadaire (jour par jour et heure par heure) d'utilisation du terrain de rugby et de la piste d'athlétisme, cette dernière étant contractuellement partagée entre l'équipe de rugby et les " scolaires " chaque jour de 8h à 17h, sauf le mercredi après midi et les fins de semaine ; que l'article 21 de cette " convention de mise à disposition " stipule que son entrée en vigueur est soumise à l'approbation de la ville de Paris, et que si " l'une quelconque de ses stipulations ne pouvait être exécutée... par l'effet d'une décision de l'autorité publique concédante, les parties ... s'obligent à la modifier par voie d'avenant pour la rendre compatible ... avec la décision de celle-ci " ; que cette convention est devenue l'annexe 7 de la " convention d'occupation du domaine public du stade Jean Bouin " du 11 août 2004, en vertu de son article 2.9.3 aux termes duquel " l'occupant réserve à titre exclusif ou pour un usage partagé ou pour un usage temporaire selon les biens concernés à l'équipe professionnelle de rugby du Stade Français-CASG Paris, pour les besoins de ses entraînements et de ses matchs nationaux et internationaux, l'utilisation du terrain de rugby, des tribunes et de certaines dépendances, installations et équipements, dont la liste et les localisations sont précisées en annexe au présent contrat./ Les modalités d'utilisation de ces biens sont précisées dans une convention conclue entre l'occupant et la SASP Stade Français-CASG Paris. Cette convention définit les droits et obligations respectifs des parties de manière à assurer une coexistence harmonieuse, notamment dans l'usage des biens réservés entre l'occupant et l'utilisateur de ces biens./ Cette convention est jointe en annexe 7 au présent contrat " ; que les conditions dans lesquelles cette convention annexe a été élaborée et les garanties importantes obtenues par le Stade Français à cette occasion conduisent à conclure que la dernière phrase de l'article 2.9.3 précité, selon laquelle " Toute modification de cette convention pourra être apportée librement par les parties à cette convention, par voie d'avenant, et devra être portée à la connaissance de la Mairie de Paris " est sans portée pratique sur le caractère obligatoire des contraintes ainsi imposées par la ville à l'association PJB à l'occasion du renouvellement anticipé de la concession de 1990 ; qu'en effet cette association ne pourrait s'affranchir de ces contraintes sans l'accord du Stade français, dont il est illusoire qu'il renonce à ses droits ; qu'eu égard aussi aux retombées espérées par la ville en matière de rayonnement sportif, le rugby étant devenu en terme de popularité (nombre de spectateurs ou téléspectateurs des matchs et de licenciés) le deuxième sport après le football, ce qui justifie d'ailleurs les importantes subventions annuelles versées par la ville au Stade Français, ces contraintes révèlent la volonté de la ville d'organiser, au sein d'un équipement municipal et sous son contrôle, une activité de divertissement et de spectacle sportif liée à la présence d'un club de rugby professionnel résident ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association PJB, qui a un caractère non lucratif, et dont l'ensemble des activités se déroule au sein des installations concédées, reçoit de la ville chaque année une subvention, dont le montant a été, de 2001 à 2006, de 91 000 euros ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 et de ses décrets d'application, aujourd'hui codifiées au code du sport, cette subvention annuelle fait l'objet d'une " convention annuelle d'objectifs " définissant les engagements pris par l'association en contrepartie de la subvention, et les moyens donnés à la ville pour en contrôler l'exécution ; qu'ainsi la convention d'objectifs pour 2004 stipulait-elle l'engagement de l'association PJB " à - poursuivre le soutien déjà mis en place pour l'école de rugby du Stade Français Paris/ - participer au meilleur niveau possible aux compétitions officielles organisées par les fédérations ou leurs instances locales au niveau départemental, régional ou national/ - poursuivre les actions de responsabilisation et de prévention (respect des joueurs et du règlement, ainsi qu'une formation dans le domaine du dopage), notamment en incitant les jeunes licenciés du basket-ball à suivre les cours d'arbitrage/ -poursuivre l'action menée en faveur du tennis féminin et à la formation de nouvelles joueuses, sous la direction d'un entraîneur BE1 spécialement chargé de cette action/ - mettre en oeuvre la création d'une structure pour la formation à la compétition de haut niveau, afin de former de jeunes espoirs nationaux de tennis/ -poursuivre l'ensemble des activités engagées pour l'animation du tissu sportif parisien " ; que, de même, par la convention d'objectifs pour 2006, l'association PJB s'engageait à " poursuivre les activités des écoles de sport en athlétisme, basket, rugby, tennis et hockey ", " -continuer son action en faveur d'une politique sportive ouverte à tous les membres prenant en compte l'ensemble des publics et des tranches d'âge, des enfants aux seniors/ - permettre l'accès et la pratique sur le site du Paris Jean Bouin aux pratiquants handisports par des structures adaptées et un encadrement adéquat / -conduire une politique de haut niveau par l'utilisation des structures de qualité dont dispose le club et tout mettre en oeuvre pour maintenir les bons résultats obtenus par les différentes sections sportives, et tout particulièrement en tennis/ -pour l'animation du tissu sportif local, organiser des évènements ponctuels visant à faire découvrir les pratiques sportives au public parisien, notamment par le biais de journées portes ouvertes ou de mini tournois " ; que si de telles conventions d'objectifs ne peuvent par elles mêmes suffire à caractériser une délégation de service public, elles ne sauraient par principe être écartées de l'appréciation à porter sur la nature d'une concession de gestion d'un grand équipement sportif consentie à un organisme ainsi subventionné ; qu'en l'espèce cet ensemble de conventions annuelles (conclues comme il a été dit depuis 2001) contribue à démontrer que l'autorité concédante, qui s'était par ailleurs réservé (dans l'article 2-9-2 de la concession du 11 août 2004) le pouvoir d'autoriser l'organisation de toutes manifestations ou activités ne présentant pas un caractère exclusivement sportif et surtout toutes les sous occupations consenties pour une durée supérieure à trois mois, a voulu conserver et effectivement utiliser les moyens juridiques et pratiques de définir (par ses décisions tant positives que négatives) les conditions d'exercice de cette activité d'intérêt général menée par l'occupant au sein de ses équipements domaniaux, d'en contrôler le respect et de corriger les éventuelles déviations ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article 16 " utilisation des équipements par les scolaires " de la convention de 1990 : " le CASG (ancien nom de l'association PJB) s'engage à mettre à la disposition de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris et sous sa responsabilité les installations sportives du stade Jean Bouin pendant la période scolaire à l'exception des jours de congés scolaires./ Cette mise à disposition concerne essentiellement 1°) les collèges parisiens et en particulier : le collège La Fontaine (16°), le collège JB Say (16°), le collège Claude Bernard (16°), le collège Camille Sée (15°) ; les conditions d'utilisation notamment tarifaires sont déterminées chaque année, dans le cadre d'une convention élaborée entre le CASG et la collectivité parisienne ; 2°) les lycées parisiens, et en particulier : le lycée JB. Say (16°), le lycée Claude Bernard (16°), le lycée Lafontaine (16°) ; 3°) certains équipements du stade seront également mis à la disposition du Centre d'initiation sportive (CIS) de la ville de Paris, durant les vacances scolaires, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ./ cette mise à disposition se fera à titre gratuit et comprendra la piste d'athlétisme, le terrain annexe, un terrain de tennis en quick et le grand hall du gymnase, sauf réunion sportive ou réfection sur ces installations " ; que si les parties ont préféré de pas reprendre cette clause lors du renouvellement de la convention en août 2004, la réalité du maintien de l'obligation de mise à disposition d'installations au profit de scolaires ressort des pièces du dossier, notamment le tableau de répartition horaire déjà mentionné, inséré en annexe à la convention de mise à disposition du Stade Français du 2 juillet 2004, qui constitue elle même l'annexe 7 à la convention du 11 août 2004 ; que de même il ressort des annexes jointes à la lettre adressée le 9 décembre 2004, par le chef du bureau des réservations et des subventions de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris, au président de l'association requérante, que, de fait, les services de la ville continuaient à définir le calendrier général de l'utilisation du stade par le public scolaire et les conditions tarifaires de cette utilisation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le titre 3 de la convention litigieuse prévoyait un programme de modernisation (création de courts enterrés, rénovation du gymnase, amélioration de la sécurité de l'enceinte sportive ...) pour un montant d'investissement prévisionnel fixé, par l'annexe 6 à ladite convention, à 10 millions d'euros environ sur 20 ans, laquelle en détaille la nature et l'échéancier année par année sous 33 rubriques ; que si les termes retenus dans la convention elle-même visent à éliminer toute contractualisation de ce programme (l'occupant envisage de réaliser pour ses besoins propres et à ses frais un programme de réalisation d'investissements.... selon un programme indicatif figurant à l'annexe 6 ), la réalité des relations contractuelles transparait dans l'exposé des motifs de la délibération du Conseil de Paris, aux termes duquel " les principales dispositions du contrat reposent sur une occupation ... du site ... en contrepartie d'investissements conséquents et d'une redevance annuelle .... Le club propose de réaliser des investissements à hauteur de 10.03M€ comprenant notamment la réhabilitation du gymnase, la restructuration du pôle tennis avec la création de courts enterrés et de gradins pour accueillir plusieurs centaines de spectateurs, la mise en place de système de surveillance et de contrôle pour améliorer la sécurité de l'ensemble de l'enceinte sportive / ... afin de garantir cet engagement contractuel, il est prévu que le club tienne informé la VILLE DE PARIS tous les ans de l'état d'avancement de ce programme. De plus deux rendez-vous particuliers sont prévus, en 2014 et 2019, pour examiner les réalisations et revoir éventuellement les dispositions financières du contrat en cas de non respect de ce programme/... l l'association PJB a conclu un accord de partenariat avec le groupe Lagardère qui ... constitue une garantie de l'exécution du programme indicatif d'investissements " ; que, contrairement à ce que soutient la ville, ce programme, par son ampleur, excède significativement la seule satisfaction des besoins propres de l'occupant ; qu'il en va ainsi notamment des travaux de sécurité liés à l'homologation du site, du réaménagement de l'accès principal du stade, de l'entretien de la clôture extérieure du stade, du réaménagement des vestiaires sous la tribune présidentielle, du réaménagement des locaux sous le virage Boulogne, qui concernent bien davantage l'utilisation des équipements par le Stade Français ; qu'il s'en déduit encore que la modicité de la redevance demandée à l'association PJB, limitée à 59 000 euros pendant les premières années de la convention, puis fonction d'une partie du chiffre d'affaires réalisé, mais plafonnée à 100 000 euros, peut être regardée comme la contrepartie d'une obligation de service public ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4-2 de la concession du 11 août 2004 "en cas de déséquilibre financier des comptes de l'occupant, les parties conviennent de se rencontrer, afin d'étudier les mesures propres à assurer la pérennité de l'association PJB, la continuité des activités sportives et la préservation des biens concédés " ; que cette clause conforte l'analyse selon laquelle la ville, en concédant l'occupation de ses équipements sportifs, n'a pas eu pour seul objectif de rentabiliser ou valoriser son patrimoine ou d'en assurer la sauvegarde, moyennant une redevance versée par l'occupant en contrepartie de son exploitation libre et privée, mais a voulu également confier à ce dernier la gestion, sous son " pilotage ", d'un grand complexe sportif , orienté vers l'ensemble des parisiens, sportifs ou spectateurs, avec pour objectifs principaux l'accueil d' une équipe professionnelle de rugby " résidente " (et ses prolongements de formation et sélection de jeunes espoirs), l'offre de spectacles sportifs de qualité au plus grand nombre, l'encouragement de la pratique du sport notamment chez les scolaires ou universitaires et les handicapés et la formation de sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines ( tennis, notamment féminin, athlétisme, basket, rugby, et hockey) ; qu'est ainsi caractérisée la volonté de la ville de confier à l'occupant des installations cette mission de service public, dont elle entendait veiller à la continuité ;

Sur le caractère de la rémunération du cocontractant :

Considérant que la circonstance, invoquée par la ville, que les recettes tirées par l'association PJB de l'occupation des équipements par les scolaires et par le Stade Français seraient minimes au regard des recettes tirées de son " activité statutaire ", constituées pour l'essentiel des cotisations de ses adhérents ou d'autres contrats de sous-location (tel que celui conclu pour les arts martiaux et sports de combats), est inopérante, dès lors d'abord, que la mission de service public confiée à l'association ne se limite pas aux deux mises à disposition susmentionnées, ensuite, que les recettes dites " statutaires " de l'association proviennent en réalité de l'exploitation des installations concédées et enfin que l'analyse à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales invitent le juge a seulement pour objet de distinguer les marchés des délégations, dans lesquelles le délégataire court un risque en cas d'insuffisance des résultats de son exploitation, c'est à dire de la différence entre les produits qu'il encaisse et les charges correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des comptes et budgets de l'association PJB, que l'association, dont le montant des recettes n'était pas garanti par la concession (laquelle ne prévoyait pas le versement d'une subvention d'équilibre par l'autorité concédante), et dont les exercices 2004 et 2005 ont d'ailleurs donné lieu à un résultat déficitaire, était confrontée, eu égard aussi à l'importance du programme d'investissements prévu, à un risque réel d'exploitation ; que, dans ces conditions, la société Paris Tennis est fondée à soutenir que la rémunération de l'association était substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du complexe omnisports qui lui avait été confiée par la concession du 11 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la concession du 11 août 2004 présentait le caractère d'une délégation de service public ; que la VILLE DE PARIS a méconnu l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales en ne subordonnant pas la passation de ladite convention à la procédure de publicité et de mise en concurrence prescrite par ces dispositions ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société Paris Tennis, les décisions attaquées des 11 août et 29 octobre 2004 du maire de Paris doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que la société Paris Tennis, qui n'est pas la partie perdante dans l'affaire, supporte les frais exposés par la VILLE DE PARIS et l'association PJB ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association PJB et de la VILLE DE PARIS le paiement d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Paris Tennis et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la société Paris Tennis contre la société Team Lagardère au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Team Lagardère est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la VILLE DE PARIS dans sa requête n° 09PA03008.

Article 3 : Le jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision par laquelle le maire de Paris a signé la convention du 11 août 2004 l'autorisant à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l'allée Fortunée et, d'autre part, la décision contenue dans la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention ne pouvait pas être prise en compte.

Article 4 : Les décisions des 11 août et 29 octobre 2004 du maire de Paris sont annulées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 09PA01920 et 09PA02632 est rejeté.

Article 6 : L'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et la VILLE DE PARIS verseront chacune à la société Paris Tennis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 09PA01920, 09PA02632, 09PA03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 09PA01920
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP PEIGNOT - GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-25;09pa01920 ?
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