Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée DUPONT PACOURET, dont le siège est 22, rue de Bourgogne à Paris (75007) par Me Michel-Alexandre Sibon, avocat ; la SARL DUPONT PACOURET demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717798/2 du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président de la 2° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la SARL DUPONT PACOURET relève appel de l'ordonnance du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président de la 2° section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) ;
Considérant que la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a rejeté la réclamation présentée le 3 août 2007 par la SARL DUPONT PACOURET a été notifiée à cette société le 13 septembre 2007, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception postal retourné au service le 14 septembre suivant ; que, par suite, la demande en décharge présentée par la société et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2007 était tardive et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUPONT PACOURET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL DUPONT PACOURET est rejetée.
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N° 08PA03110
Classement CNIJ :
C