Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Gevork A demeurant chez ... par Me Dessaix ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911775 en date du 14 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juin 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 14 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juin 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il travaille, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il vit en concubinage avec une française depuis 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu, avant son arrivée en France, vingt-quatre ans à l'étranger où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il est en outre défavorablement connu des services de police ; qu'ainsi les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, et alors même que l'ordonnance attaquée aurait inexactement mentionné que la concubine de M. A serait mariée avec un autre homme, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA06060