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24/03/2010 | FRANCE | N°09PA06053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA06053


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle A Thi Thuy demeurant chez Mme Ho Loc Nhin 41 rue du Disque à Paris (75013), par Me Meurou ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902609/3-3 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 février 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destin

ation duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volo...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle A Thi Thuy demeurant chez Mme Ho Loc Nhin 41 rue du Disque à Paris (75013), par Me Meurou ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902609/3-3 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 février 2009 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant en premier lieu que par l'arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné délégation à Mlle Sebban, attachée d'administration, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a saisi le préfet de police d'une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° précité du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à soutenir qu'elle suit des études en France où sont accueillis de nombreux étudiants vietnamiens, et que sa vie privée n'aurait pas été prise en compte, Mlle A, qui est entrée en France en 2006, qui est divorcée depuis le 15 décembre 2008 de son conjoint français et qui conserve des liens familiaux au Vietnam où résident ses parents et ses frères, n'établit pas que le préfet de police aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA06053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06053
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa06053 ?
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