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24/03/2010 | FRANCE | N°09PA03824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA03824


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour M. Ouali A demeurant chez ... ... par Me Yahi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900958, en date du 18 mai 2009, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, e

t, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour M. Ouali A demeurant chez ... ... par Me Yahi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900958, en date du 18 mai 2009, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 3 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 26 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 18 mai 2009 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 décembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [...] / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police en se fondant à titre principal sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A faisait valoir, d'une part, que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à l'examen de la situation de l'intéressé, notamment en ce qu'il n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle ainsi que de ses années de présence sur le territoire français, et, d'autre part, que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le requérant qui réside habituellement en France avec ses cousins, est bien inséré dans la société française, et n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 2009 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'il est entré en France en 2000 et qu'il y avait déjà séjourné régulièrement de 1990 à 1991, d'autre part, qu'il réside habituellement en France avec ses cousins et, qu'enfin, il exerce la profession de chauffeur livreur, qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public et qu'il est bien inséré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la dernière fois à l'âge de 44 ans, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses enfants, son épouse et la majorité de sa fratrie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police porte au droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour ; que cet arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations conventionnelles susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 18 mai 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée pour M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée pour M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions qu'il a présentées devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

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N° 09PA03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03824
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa03824 ?
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