Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Djibi A demeurant chez ... (75019), par Me Normier ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904310/12-2 en date du 2 avril 2009, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et en fixant la destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 27 février 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 30 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 2 avril 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il résulte, en outre, de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 qu'un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relative aux instances portées devant les juridictions administratives du premier et du second degré, à l'exception de la Cour nationale du droit d'asile, est institué auprès de chaque tribunal de grande instance ; que, par application des dispositions combinées de l'article 13 précité et des articles 26, 32 et 33 du décret d'application du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une des juridictions mentionnées ci-dessus doit être présentée soit au bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent, soit le cas échéant, s'il est différent, au bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ;
Considérant que toute juridiction administrative, saisie à l'occasion d'un recours introduit devant elle d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, dans une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 mars 2009, M. A a sollicité l'assistance d'un avocat et doit ainsi être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa demande devant le tribunal administratif n'étant pas entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal devait donc transmettre au bureau d'aide juridictionnelle la demande d'aide juridictionnelle du demandeur ; qu'en ne procédant pas à une telle transmission et en rejetant la demande de ce dernier comme irrecevable au regard de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Paris a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance en date du 2 avril 2009 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 22 janvier 2009, régulièrement publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 27 janvier 2009, le préfet de police a donné à Mlle Sophie Hemery délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré le 17 décembre 1999 en France où vivent ses proches, ces affirmations ne sont accompagnées d'aucune justification ; que la seule circonstance qu'une entreprise de démolition aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation en tant que salarié étranger en France et lui aurait fait une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, ne peut suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifierait son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 avril 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Paris, sont rejetés.
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N° 09PA02900