La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°09PA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mars 2010, 09PA02641


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour M. Mouhamadou A demeurant ...), par Me Gondard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812781/6-1, en date du 28 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étr

angers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour M. Mouhamadou A demeurant ...), par Me Gondard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812781/6-1, en date du 28 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté en date du 29 avril 2008, du préfet de police, en enjoignant à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de salarié, sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

4°) et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en donnant acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1965 à Kindia, en Guinée, pays dont il a la nationalité, et qui serait selon ses déclarations entré en France en 1990, a demandé en préfecture de police, le 7 mars 2008, le renouvellement du titre de séjour dont il était muni dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 29 avril 2008, le préfet de police a refusé de prolonger son admission au séjour aux motifs qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par lesdites dispositions, ni celles prévues par l'article L. 313-14 ou celles prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de police a par le même arrêté, assorti son refus d'admission au séjour, d'une obligation pour M. A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en précisant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait faire d'office l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 28 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale pour déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour refuser de renouveler à M. A le titre de séjour dont il l'avait jusqu'alors muni, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 23 octobre 2007 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui avait estimé alors que, bien que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, si le requérant persiste à soutenir en appel que son état de santé nécessite un suivi médical en France, il ne produit aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, il n'établit pas, en se bornant à produire des certificats médicaux en date du 11 février 2002, 12 juillet 2004 et 14 janvier 2008 aux termes desquels il souffre d'une hépatite B asymptomatique qui ne nécessite qu'un suivi biologique et échographique régulier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / [...] / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / [...] ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour en France depuis 1990 et qu'il est marié avec une ressortissante sénégalaise dont il a eu deux enfants nés à Paris en 2005 et 2007 ; que, toutefois, d'une part, le requérant qui ne justifie pas sérieusement d'une résidence habituelle et continue en France depuis 1990, ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, la preuve de sa résidence continue en France, depuis 1990, soit compromise par la circonstance que sa cérémonie de mariage s'est déroulée en Guinée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui selon ses déclarations serait entrée en France en août 2004, était dépourvue de titre de séjour sur le sol français lorsque le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il avait jusqu'alors muni le requérant ; que, dans ces conditions, celui-ci, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à empêcher la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger, nonobstant la circonstance que son épouse soit de nationalité sénégalaise, et qui n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside son fils mineur, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 29 avril 2008 a été pris en violation des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, susvisée ; que, toutefois, les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre les États sans ouvrir de droits aux intéressés, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de ce dernier article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent, à la différence de celles de l'article 9-1 de la même convention, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, cependant la circonstance que M. et Mme A soient de nationalités différentes n'implique pas nécessairement que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer leurs enfants d'avec l'un de leurs deux parents qui n'établissent pas qu'ils seraient confrontés à un refus d'admission de la famille dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, par l'arrêté attaqué a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni qu'il a méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le défaut de la prise en charge nécessité par l'état de santé de M. A entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier ou que le traitement adéquat serait indisponible dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise demandée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02641
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-24;09pa02641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award