Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS, anciennement dénommée GEAC FRANCE dont le siège est 72 rue du Colonel de Rochebrune à Garches (92380), par Mes Gambini et Gasné ; la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0217146/1-3, 0611892/1-3 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels la société GEAC FRANCE a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 et des compléments de contribution temporaire de 15 % auxquels cette société a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Gasné pour la société INFOR GLOBAL SOLUTION ;
Considérant que la société GEAC FRANCE, à laquelle a depuis lors succédé la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS a, par acte du 24 mars 1993, acquis 66 % du capital de la société CLSI France pour le prix symbolique de 1 F ; que la société CLSI France a, par contrat du 1er avril 1993, confié à la société GEAC FRANCE l'exécution des prestations de maintenance des matériels et logiciels installés par la société CLSI France chez ses clients ; que, par acte du 1er mars 1995, la société GEAC FRANCE a porté à 100 % sa participation au sein du capital de la société CLSI France en acquérant pour le prix total de 100 F les parts restantes auprès d'une société soeur établie au Royaume-Uni, la société Geac Computers Investments Limited ; que par décision du 25 avril 1995, la société GEAC FRANCE a, en sa qualité d'associée unique de la société CLSI France, procédé à la dissolution volontaire sans liquidation de la société CLSI France en application de l'article 1844-5 du code civil ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société GEAC FRANCE, le service a estimé que le transfert de patrimoine au profit de cette dernière sous la forme d'un mali de confusion d'un montant de 12 226 738 F (1 863 954,19 euros), égal à l'actif net négatif de la société CLSI France à la date de la confusion de patrimoine, et que la société GEAC FRANCE a porté en charge exceptionnelle, procédait d'un acte anormal de gestion ; que la remise en cause, par le vérificateur, de la déductibilité de ce mali de confusion, a entraîné des redressements non seulement au titre de l'exercice clos en 1996, mais aussi au titre de ceux clos en 1998 et en 1999 par le jeu de la remise en cause des déficits et des amortissements réputés différés reportables relatifs aux exercices antérieurs ; que la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS fait appel du jugement en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels la société GEAC FRANCE a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 et des compléments de contribution temporaire de 15 % auxquels cette société a été assujettie au titre de l'année 1999, résultant des redressements susmentionnés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité du mali de confusion :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société dont l'actif net fiscal est négatif est dissoute par confusion de patrimoine avec celui d'une autre société, cette dernière peut, en principe, déduire de sa base imposable le mali résultant de cette opération prévue à l'article 1844-5 du code civil dès lors que cette opération est intervenue avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur du II bis de l'article 209 du code général des impôts, issu du I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; que ce principe ne fait cependant pas obstacle à ce que l'administration remette en cause la déductibilité du mali de confusion si elle établit que l'opération de dissolution-confusion procède d'un acte anormal de gestion ; que si la décision de dissoudre une société dont toutes les parts sont entre les mains d'un contribuable, fût-ce à charge de devoir répondre de la totalité des dettes contractées par la société dissoute envers des tiers en raison de la transmission universelle de patrimoine entraînée par cette dissolution en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, plutôt que de la laisser poursuivre une activité génératrice de pertes jusqu'à la cessation de ses paiements et le dépôt de son bilan, suivi d'une procédure de liquidation judiciaire, n'est pas par elle-même constitutive d'un acte de gestion anormal, il en va autrement lorsque l'administration établit que l'acquisition de l'intégralité des parts d'une société dissoute, suivie de sa dissolution, ne peut avoir d'autre objet que d'accorder à un tiers un avantage dépourvu de contreparties ;
Considérant que si la société requérante, spécialisée dans le domaine du hardware en matière d'informatisation des bibliothèques, soutient que l'acquisition par ses soins, en 1993, de 66 % du capital de la société CLSI France lui a permis de diversifier ses activités dans le domaine, complémentaire, du software dans le même secteur d'activité et qu'elle a ainsi pu obtenir, à son profit, un transfert de clientèle valorisé par le service lui-même, lors d'un précédent contrôle, à 3 426 498 F et si l'administration ne conteste pas que cette prise de participation des deux tiers du capital de la société CLSI France par la requérante, intervenue en 1993, revêtait un intérêt économique pour cette dernière, il résulte de l'instruction que lorsque la société requérante a acquis deux ans plus tard, soit en mars 1995, le tiers restant du capital de la société CLSI France, le fonds de commerce de cette dernière n'avait plus aucune valeur, les différents marchés conclus avec ses trois principaux donneurs d'ordres étaient soit parvenus à leur terme, soit résiliés et cette société ne réalisait qu'un chiffre d'affaires insignifiant ; qu'en outre, l'excédent, égal à 12 226 738 F, du passif sur l'actif de la société CLSI France provenait pour l'essentiel d'une dette, d'un montant de 15 149 155 F, que la société CLSI France avait à l'égard de la société canadienne Geac Computers Corporation Limited, d'ailleurs société soeur de la société requérante; que si cette dernière se prévaut de son développement significatif entre 1994 et 2000, elle n'établit pas que l'accroissement de son chiffre d'affaires et l'amélioration de ses résultats seraient liés à l'acquisition de l'intégralité des parts de la société CLSI France et à l'opération de confusion-dissolution qui a suivi ; qu'en conséquence l'opération ainsi réalisée, qui a privé la requérante de la limitation de sa responsabilité au montant de ses apports, a été regardée à bon droit par le service comme n'ayant pu avoir pour objet que la prise en charge, par l'intéressée, d'une dette qui ne lui incombait pas, au profit de la société canadienne Geac Computers Corporation Limited qui, de créancière de la société CLSI France, dont l'actif net était négatif, l'est devenue de la société requérante ; que si la société requérante fait valoir qu'en cas de liquidation de la société CSLI France, elle aurait été amenée à compenser la défaillance de sa filiale, et qu'une atteinte aurait été portée à sa notoriété, une telle argumentation n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse du service selon laquelle l'acquisition, suivie d'une confusion de patrimoine, de l'intégralité des parts d'une société dont le fonds de commerce est sans valeur, ne peut être regardée, en l'absence de contreparties identifiables, comme ayant été réalisée dans l'intérêt de l'intéressée ; que l'acte anormal de gestion ainsi constaté fait obstacle à ce que le mali de confusion en résultant soit fiscalement déductible des résultats imposables de la société GEAC France ;
En ce qui concerne la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déductibilité de provisions pour créances douteuses ; que si la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS, qui soutient que la dissolution de la société CLSI France a entraîné la reprise des provisions litigieuses, demande que le montant ces reprises soit déduit de ses résultats taxables, elle ne produit aucune pièce permettant de s'assurer de la surtaxe ou de la double imposition dont elle se prévaut ;
Sur la majoration de mauvaise foi de 40 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le service remette en cause, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, un déficit qui, constaté au titre d'un exercice prescrit, est imputé sur un ou des exercices ultérieurs non prescrits ; que les pénalités litigieuses ont assorti des droits qui procèdent de la remise en cause par le vérificateur du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1995 et imputé par l'intéressée sur ses résultats des exercices ultérieurs et qui sont, ainsi, afférents à des exercices non prescrits ; que la société requérante ne saurait par suite utilement faire valoir qu'elles seraient elles même, prescrites, au motif qu'elles procèdent de la remise en cause de la déduction, au titre d'un exercice prescrit, du mali de confusion issu de la transmission de patrimoine de la société CLSI France ;
Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration, qui ne se prévaut pas exclusivement de l'importance des droits éludés, établit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'acquisition de l'intégralité des parts de la société CLSI France et la transmission universelle de son patrimoine résultent d'un acte anormal de gestion, cette opération ne présentant pour elle ni intérêt commercial, ni intérêt financier, et que la déduction en procédant révèle l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt ; que la preuve de la mauvaise foi du contribuable doit par suite être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société INFOR GLOBAL SOLUTIONS SAS est rejetée.
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N° 08PA03005